Infirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 14 déc. 2023, n° 23/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 20 février 2023, N° 2020F00349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 14/12/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01087 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZG4
Jugement (N° 2020F00349) rendu le 20 février 2023 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [Y] [R]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane Bessonnet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SELARL [J] Aras et Associés (prise en la personne de Me [K] [J]), mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Société [R] Rénovation, fonction laquelle avait été nommé Me [Z] par jugement du Tribunal de commerce de Dunkerque en date du 16 juillet 2019, lequel a désormais été remplacé par Me [K] [J] par ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 12 mai 2022
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me François Shakeshaft, avocat constitué substitué par Me Laurence Gueit, avocats au barreau de Dunkerque
En présence du Ministère public
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l’audience publique du 10 octobre 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 22 septembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 octobre 2023
****
La société [R] rénovation, immatriculée le 2 janvier 2013, exerçait une activité de rénovation intérieure dans le bâtiment, M. [H] [R] étant son gérant.
Par jugement du tribunal de Commerce de Dunkerque du 1er mars 2016, cette société a été placée en redressement judiciaire, Me [Z] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été renouvelée par deux fois et par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal de commerce de Dunkerque a adopté le plan de redressement, Me [Z] étant alors nommé commissaire à l’exécution du plan.
Le 16 juillet 2019, sur assignation de la Caisse des congés payés du bâtiment de la région Nord, la liquidation judiciaire de la société [R] rénovation a été ouverte.
Par exploit en date du 11 juillet 2020, Me [Z] en qualité de liquidateur de la SARL société [R] rénovation, a cité M. [H] [R], gérant de droit, et son fils, M. [Y] [R] , sur le fondement de la gestion de fait, aux fins de voir prononcer une mesure de faillite sinon d’interdiction de gérer à hauteur de 15 ans pour chacun d’eux, outre une condamnation à une indemnité provisionnelle de 1 500 euros, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Le 12 juin 2022 M. [H] [R] est décédé.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 20 février 2023, le tribunal de commerce de Dunkerque a notamment prononcé une mesure de faillite personnelle de 10 ans à l’encontre de M. [Y] [R] et condamné ce dernier aux dépens, après avoir rejeté la demande d’indemnité procédurale.
Par déclaration en date du 3 mars 2023, M. [Y] [R] a interjeté appel de ce jugement en critiquant l’ensemble des chefs de la décision entreprise le concernant dans son acte d’appel.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées le 19 juin 2023, M. [Y] [R] demande à la cour de :
— ordonner la jonction avec la procédure d’appel d’un jugement du Tribunal de commerce de Dunkerque en comblement de passif (RG 23/01088)
— réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Dunkerque du 20 février 2023 ayant prononcé une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 années à son encontre et l’ayant condamné aux dépens
— Statuant à nouveau,
— débouter Maître [Z], agissant en qualité de liquidateur de la SARL [R] rénovation de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— dire qu’une condamnation à l’encontre de Monsieur [Y] [R] ne se justifie pas
— dire que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 18 juillet 2023, la SELARL [J] Aras et associés, prise en la personne de Me [J], ès qualités, demande à la cour, au visa des dispositions des articles L653-5-6 du code de commerce et L653-8 du code de commerce, de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé une mesure de faillite personnelle de 10 ans.
A titre subsidiaire, prononcer une interdiction de gérer de 10 ans.
Y ajoutant :
Condamner Monsieur [Y] [R] à lui payer une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et au titre de la procédure d’appel.
Condamner Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP d’Avocats Lestarquit Shakeshaft, aux offres de droit et en voir ordonner le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans son avis en date du 22 septembre 2023, communiqué par les soins du greffe aux parties, le ministère public s’en rapporte sur le bien-fondé de la sanction professionnelle.
****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
À l’audience du 10 octobre 2023, le dossier a été mis en délibéré au 14 décembre 2023.
Par message RPVA en date du 10 octobre 2023, la cour a autorisé les parties à lui adresser une note en délibéré pour répondre à l’avis du ministère public, en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile.
Par note en délibéré en date du 11 octobre 2023, la SELARL [J] Aras & associés, ès qualités observe que :
— M. [R] ne peut contester sa qualité de gérant de fait, depuis septembre 2018, comme cela résulte de ses propres écrits ;
— M. [R] a commis de nombreuses fautes de gestion, en ne déposant pas le bilan de la société en temps voulu alors que cette dernière faisait l’objet de nombreuses injonctions de payer. Il n’ a pas plus honoré les cotisation sociales, ne tenait plus de comptabilité et n’était plus assuré pour l’activité.
MOTIVATION
I ' Sur la demande de jonction
M. [R] mentionne qu’il serait d’une bonne administration que l’action en comblement de passif et la mesure de sanction personnelle soient examinées ensemble.
Le liquidateur est taisant de ce chef, comme le ministère public.
Réponse de la cour
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice de prononcer la jonction des deux instances concernant M. [R], à savoir l’une de condamnation à une mesure d’interdiction de gérer, l’autre de contribution à l’insuffisance d’actif, s’agissant de deux appels distincts, relatifs à deux décisions différentes, quand bien même le contexte serait identique.
II – Sur la sanction personnelle
A titre liminaire, la cour observe que l’objet de la note en délibéré, qu’elle a autorisée en application de l’article 445 du code de procédure civile, est circonscrit à répondre à l’avis du ministère public.
Il ne saurait donc être question pour le liquidateur de développer de nouvelles fautes, pour fonder une demande de sanction, alors même que le ministère public s’est contenté de développer son avis au regard des seules fautes soutenues initialement dans les écritures de l’intimée, à savoir à titre principal le défaut de comptabilité, et à titre subsidiaire l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Dès lors, il ne sera tenu compte de la note que dans ses développements consacrés à la réponse à l’avis du ministère public.
Avant d’examiner les griefs invoqués au soutien de la mesure d’interdiction de gérer sollicitée, il convient de rechercher si la gestion de fait de M. [Y] [R] est établie.
M. [R] souligne que la gérance de fait était exercée au su du mandataire, compte tenu des problèmes de santé de son père. Cette gérance de fait a été exercée à compter du mois de septembre 2018, ainsi qu’il résulte des pièces communiquées.
En réponse, le liquidateur observe que [Y] [R] a reconnu être devenu le gérant de fait dès l’homologation du plan de redressement arrêté, le 12 septembre 2017, dans ses écritures de première instance, même si, en cause d’appel, il prétend n’avoir été dirigeant de fait qu’à compter de septembre 2018.
Le ministère public estime que, concernant la gérance de fait de [Y] [R], l’absence de toute démonstration du liquidateur ne peut être supplée par l’aveu du mis en cause. Il semble toutefois qu’au regard des écritures et des pièces, la gérance de fait soit établie.
Réponse de la cour
L’article L 653-1 du code de commerce prévoit, lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation est ouverte, la possibilité d’engager une action en vue de voir prononcer une faillite personnelle ou une mesure d’interdiction de gérer, sous réserve de la caractérisation de fautes, à l’encontre « des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personne morale ».
En outre seuls des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé d’une mesure de sanction personnelle.
En jurisprudence, le direction de fait suppose une immixtion dans la gestion, se traduisant par l’exercice, en toute indépendance d’une activité positive de gestion et de direction de la société.
L’aveu judiciaire n’étant admissible que s’il porte sur des points de fait et non sur des points de droit en application des dispositions de l’article 1356, devenu 1383-2, du code civil, des faits précis de nature à établir cette gestion au lieu et place des représentants légaux de la personne morale, en toute indépendance doivent être relevés et prouvés, sans qu’il soit possible de se contenter d’affirmer que cette gérance de fait n’est pas contestée.
Pour caractériser une gestion de fait assurée par une personne, il ne suffit pas de relever le rôle prépondérant de cette dernière dans la gestion d’une société, d’affirmer que le dirigeant de droit n’a pas accompli d’actes de gestion, ou de se référer à des attestations établissant que l’intéressé était le seul interlocuteur et décideur de la société. Il convient de relever des faits précis ou l’aveu de ces derniers pour caractériser ladite gérance de fait.
En l’espèce, le liquidateur, demandeur à l’action ne peut se retrancher derrière la reconnaissance par M. [Y] [R], à tout le moins, pour une période, d’une telle gestion de fait à compter de septembre 2018, ou encore derrière l’attestation du gérant de droit, le père de M. [R], évoquant la gestion de fait de son fils à compter de la date précitée. Il doit établir, d’une part, des actes positifs de direction ou de gestion effectués par [Y] [R], d’autre part, leur exercice en toute indépendance, en rapportant la preuve de ces deux conditions cumulatives.
Or, le liquidateur, dans la présente procédure, ne consacre aucun développement précis et argumenté pour caractériser cette gestion de fait, étant précisé que les quelques pièces éparses du dossier, et notamment celles produites par M. [R] relatives à ses échanges ponctuels avec le comptable et les chèques adressés en vue de régler les dividendes du plan, ou encore la présence à l’audience de M. [R] en lieu et place du gérant de droit, ne sont pas de nature à établir une activité positive et indépendante d’administration générale de la personne morale, en lieu et place de son représentant légal.
En conséquence, le liquidateur, échouant à démontrer l’existence de la gestion de fait invoquée, il ne peut qu’être débouté de sa demande de sanction personnelle à l’encontre de M. [Y] [R].
La décision des premiers juges est donc infirmée.
III- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL [J] & associés succombant partiellement en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Il convient d’infirmer le chef du jugement ayant mis à M. [R] la charge des dépens.
La demande d’indemnité procédurale de la SELARL [J] & associés ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 20 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de jonction avec le RG n° 23-1088 ;
REJETTE la demande de prononcé d’une sanction personnelle formée par la SELARL [J] & associés à l’encontre de M. [Y] [R] ;
CONDAMNE la SELARL [J] & associés, ès qualités aux dépens de première instance et d’appel ;
LA DEBOUTE de sa demande d’indemnité procédurale.
Le greffier La présidente
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
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