Désistement 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 août 2025, n° 2502074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juillet 2025 par laquelle l’université de Reims Champagne-Ardenne a refusé son inscription en Master 1 droit privé parcours « droit des contentieux privés ».
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, qui n’a pas été communiqué, l’université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête.
Vu
— l’ordonnance de référé n°2502144 du 24 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 de ce code dispose que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté () ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « () / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
2. Mme B a été informée, en application des dispositions de l’article
R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification de l’ordonnance de référé rejetant, faute de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard des moyens invoqués, sa demande de suspension de l’exécution de la décision en litige, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, qu’elle maintenait sa requête au fond et de ce qu’à défaut de cette confirmation, elle serait réputé s’être désistée d’office. Cette notification a été mise à disposition de la requérante le jeudi 24 juillet 2025 par le biais de l’application Télérecours, et Mme B, en application des dispositions de l’article
R. 611-8-2 du code de justice administrative citées ci-dessus, est réputée en avoir pris connaissance le 28 juillet 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai qui a expiré le 28 août 2025, et aucune production nouvelle n’ayant été versée dans le cadre de l’instance,
Mme B est ainsi réputée s’être désistée de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 août 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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