Désistement 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 mars 2026, n° 2407291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai 2024, 29 juillet 2025 et 8 décembre 2025, Mme F… B…, épouse E…, M. H… B…, Mme D… B…, Mme I… B…, Mme A… B…, Mme C… B…, M. J… B…, Mme G… B…, représentés par Me Seguin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à M. H… B…, Mme D… B…, Mme I… B…, Mme A… B…,
Mme C… B…, M. J… B… et Mme G… B… la délivrance de visas d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre à l’ambassade de France en Iran de délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles concernent Mme C… B… et Mme G… B…, lesquelles se trouvent sur le territoire français ;
- la décision attaquée n’est pas motivée, l’ambassade de France en Iran n’ayant pas répondu à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d’asile, les autorités françaises ayant initialement accepté que la famille B… rejoigne la France, par le biais de l’opération d’évacuation « Apagan », afin d’y solliciter l’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 2 du protocole n° 4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le motif tiré de l’existence d’un détournement de l’objet du visa ne peut leur être opposé dès lors que leur intention de demander l’asile en France était claire ;
- M. H… B… a été démis de ses fonctions de directeur d’hôpital par les talibans, deux de ses filles sont, postérieurement à la décision attaquée, parvenues à rejoindre la France, une a obtenu le statut de réfugié, l’autre a été entendue par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 décembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il existe un risque de détournement de l’objet du visa sollicité ;
- ils ne justifient pas remplir les conditions permettant la délivrance de visas de court séjour ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme F… B… épouse E… a été rejetée par une décision du 13 novembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 7 mars 2017, rendu dans l’affaire C-638/16 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. H… B…, Mme D… B…, Mme I… B…, Mme A… B…, Mme C… B…, M. J… B… et Mme G… B…, ressortissants afghans, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran). Par des décisions implicites, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 19 avril 2024, dont les requérants demandent l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles concernent Mme C… B… et Mme G… B… :
Les requérants ont présenté les 29 juillet 2025 et 8 décembre 2025 des conclusions à fin de non-lieu à statuer sur la requête, en tant qu’elle concerne Mme C… B… et Mme G… B…, au motif qu’elles ont, postérieurement à son introduction, rejoint le territoire français, la première y ayant obtenu le statut de réfugiée par une décision du 18 juin 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la seconde ayant été entendue par cette autorité administrative le 3 décembre 2025 dans le cadre de sa demande d’asile. Toutefois, la décision attaquée n’ayant été ni retirée, ni abrogée, la requête n’est, dès lors, pas devenue sans objet. Par suite, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple de ces deux requérantes des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, ainsi que de celles présentées au titre des frais d’instance. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles concernent M. H… B…, Mme D… B…, Mme I… B…, Mme A… B… et M. J… B… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Par ailleurs, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Toutefois, si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. En l’espèce, alors que les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran ne comportent aucune motivation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants, qui ont uniquement sollicité la communication des motifs de la décision consulaire implicite auprès de l’ambassade de France en Iran, auraient sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des
outre-mer. Dans ces conditions, ils ne peuvent utilement soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (…) / 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : / a) que le document de voyage présenté n’est pas faux ou falsifié ; / b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur et si celui-ci dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou s’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / c) si le demandeur n’a pas fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen (SIS) aux fins de non-admission ; / d) que le demandeur n’est pas considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, qu’il n’a pas fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission ; / e) le cas échéant, que le demandeur dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide ».
Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : / i) présente un document de voyage faux ou falsifié, / ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé, / iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens, / iv) a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant trois mois au cours de la période de six mois en cours, sur la base d’un visa uniforme ou d’un visa à validité territoriale limitée, / v) fait l’objet d’un signalement diffusé dans le SIS aux fins d’un refus d’admission, / vi) est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, qu’il a fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission, ou / vii) s’il y a lieu, n’apporte pas la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide ; ou / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires;
4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
En outre, aux termes de l’article 25 du règlement (UE) n° 810/2009 du Parlement et du Conseil du 13 juillet 2009 : « 1. Un visa à validité territoriale limitée est délivrée à titre exceptionnel dans les cas suivants : / a) lorsqu’un Etat membre estime nécessaire, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales / i) de déroger au principe du respect des conditions d’entrée prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen, / ii) de délivrer un visa bien que l’Etat membre consulté conformément à l’article 22 ait émis des objections contre la délivrance d’un visa uniforme, ou / iii) de délivrer un visa en raison de l’urgence, sans avoir procédé à la consultation préalable au titre de l’article 22 (…) ». Il résulte du point 51 de l’arrêt de la cour de justice de l’Union européenne C-638/16 du 7 mars 2017 qu’ « une demande de visa à validité territoriale limitée introduite par un ressortissant d’un pays tiers pour raisons humanitaires, sur la base de l’article 25 [précité du code communautaire des visas], auprès de la représentation de l’Etat membre de destination, située sur le territoire d’un pays tiers, dans l’intention d’introduire, dès son arrivée dans cet Etat membre, une demande de protection internationale, et par suite, de séjourner dans ledit Etat membre plus de 90 jours sur une période de 180 jours, ne relève pas de l’application dudit code, mais, en l’état actuel du droit de l’Union, du seul droit national ».
Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs, révélés par le mémoire en défense du ministre de l’intérieur, tirés de ce que, d’une part, les demandeurs de visas ne justifient pas remplir les conditions de délivrance des visas de court séjour qu’ils sollicitent et, d’autre part, il existe un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins.
Il ressort des pièces du dossier que les demandeurs de visas ont sollicité des visas de court séjour pour visite familiale auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran. Toutefois, et dès lors que les demandeurs de visas affirment désormais vouloir rejoindre le territoire français pour y solliciter l’asile, la durée du séjour envisagé excèdera nécessairement la durée de trois mois maximum fixée par l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen précité, sans que les demandeurs ne quittent le territoire français avant la date d’expiration du visa de court séjour demandé. Pour ces mêmes raisons, ils ne peuvent, au demeurant, pas plus bénéficier d’un visa à validité territoriale limitée en vue de solliciter l’asile en France, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, les demandeurs de visas, qui soutiennent pouvoir être hébergés par Mme F… B… épouse E… mais également par la sœur de celle-ci, ne justifient pas remplir les conditions de délivrance de visas de court séjour définies à l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 précité. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont il était saisi pour les motifs révélés par le mémoire en défense, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur, qui n’a pas méconnu le droit constitutionnel d’asile compte tenu de la demande de visa présentée par les requérants, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / 2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien (…) ». La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’empêcher les demandeurs de visas de quitter leur pays d’origine ou le pays dans lequel ils se trouvent. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions en tant qu’elles sont présentées par Mme F… B…, épouse E…, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête en tant qu’elles concernent le refus de visa opposé à Mme C… B… et à Mme G… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, épouse E…, à
M. H… B…, à Mme D… B…, à Mme I… B…, à Mme A… B…, à
Mme C… B…, à M. J… B…, à Mme G… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de commerce
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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