Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2204599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204599 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin 2022, 26 mai 2023, 30 mai 2023, 11 février 2024 et 27 mars 2025, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Macif, représentée par Me Callon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la commune de Quincy-sous-Sénart et le département de l’Essonne à lui verser la somme de 7 534 709,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts, en remboursement des indemnisations versées en raison d’un accident de la route causé par son assuré ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quincy-sous-Sénart et du département de l’Essonne la somme de 6 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Quincy-sous-Sénart est engagée dès lors que l’accident a été causé par une absence totale de luminosité de l’éclairage public du passage pour piétons qui était en panne ou qui avait été éteint prématurément alors qu’il faisait nuit noire et qu’il pleuvait mais aussi par une dangerosité manifeste de ce passage pour piétons, situé à proximité immédiate d’un virage ne laissant aucune visibilité aux automobilistes empruntant cette voie d’accès ; la commune ne rapporte pas la preuve du bon entretien de l’éclairage public ;
— la responsabilité du département de l’Essonne est également engagée en ce que le défaut de conception de l’aménagement du carrefour sans signalisation adaptée et qui ne permet pas aux automobilistes d’avoir une visibilité sur le passage pour piétons en sortie immédiate de virage, a fortiori de nuit sans éclairage public et par temps de pluie, constitue un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ;
— aucun comportement fautif ne peut être reproché à son assuré, le conducteur du véhicule qui a renversé la victime, dès lors qu’il n’avait adopté aucune conduite dangereuse, ni vitesse excessive ;
— agissant à titre subrogatoire en application de l’article L. 121-12 du code des assurances et sur justification des quittances subrogatoires, elle est fondée à demander à la commune de Quincy-sous-Sénart et au département de l’Essonne le versement de la somme actualisée de 7 534 709, 37 euros compte tenu de l’indemnisation de la victime directe de l’accident, des victimes indirectes (conjoint, fils, fille) et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le président du conseil départemental l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la Macif ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public qui lui serait imputable en raison d’un défaut de conception du carrefour qui masquerait de manière importante la visibilité du passage pour piétons, alors que la voie empruntée par l’auteur de l’accident est quasiment en ligne droite, permettant une bonne visibilité du passage pour piétons ; la circonstance que ce passage pour piétons ne dispose pas d’un panneau de signalisation est sans incidence dès lors que la seule obligation légale lui incombant est de signaler par un marquage au sol le passage piéton ;
— sa responsabilité ne peut être recherchée en raison de l’insuffisance ou de l’absence d’éclairage public sur une route départementale traversant une commune qui relève de la responsabilité du maire, compétent en matière de police de la circulation sur cette voie en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivité territoriales ;
— le conducteur du véhicule, qui connait les lieux puisqu’il se rendait sur son lieu de travail, a commis une faute d’imprudence de nature à l’exonérer de toute responsabilité, en n’adaptant pas sa conduite à la mauvaise visibilité liée aux conditions météorologiques et à l’obscurité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai 2023, 22 mai 2023, 31 mai 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 7 mars 2024, le maire de la commune de Quincy-sous-Sénart, représenté par Me Gorand, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la société Stelens la relève et la garantisse indemne de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la Macif ou de toute autre partie perdante la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le passage pour piétons n’est pas situé en sortie de virage mais sur une partie de la route en ligne droite permettant une parfaite visibilité à tout conducteur normalement attentif de sorte que le lieu exact de l’accident ne revêt pas une dangerosité particulière ; en outre, le positionnement du passage pour piétons ne relève pas de l’exercice de ses pouvoirs de police administrative générale mais de la compétence du département ;
— la déclaration du témoin de l’accident, conseillère municipale de l’opposition, qui a indiqué qu’il faisait nuit noire et que l’éclairage public était en panne, n’est corroborée par aucun autre témoignage et se trouve objectivement contredite par le rapport annuel de surveillance de l’éclairage public en 2020 établi par la société Stelens et le relevé de charge de la société Enedis qui attestent que l’éclairage public était en parfait état de fonctionnement la nuit de l’accident ; elle procède à un entretien régulier de l’éclairage public sur son territoire ;
— le lien de causalité entre une panne de l’éclairage public et l’accident du 2 octobre 2020 n’est pas établi ;
— l’accident du 2 octobre 2020 est exclusivement imputable à l’imprudence fautive du conducteur qui connaissait la configuration des lieux et circulait par temps de pluie à bord de son véhicule, dont le contrôle technique était dépassé et à supposer que l’éclairage public ne fonctionnait pas, sans adapter sa conduite à la situation, ce qui est de nature à l’exonérer totalement de l’engagement de sa responsabilité pour défaut d’entretien d’un ouvrage public ;
— la Macif n’a pas intérêt lui donnant qualité à agir dans cette affaire dès lors qu’elle n’établit pas être effectivement subrogée dans les droits de son assuré au sens de l’article L. 121-12 du code des assurances ;
— les sommes dont la Macif demande le versement ne sont pas justifiées et leur règlement effectif aux personnes dans les droits desquelles la Macif soutient être subrogée n’est pas établi ; les préjudices des victimes doivent faire l’objet d’une nouvelle évaluation contradictoire par un expert judiciaire ; la Macif doit justifier de la date, de la nature, du lien de causalité, du montant des frais et débours de la caisse primaire d’assurance maladie dont elle demande le remboursement ;
— à titre subsidiaire, elle est fondée à appeler en garantie la société Stelens, venant aux droits de la société Seip Île-de-France, à laquelle elle a confié, par un marché public, l’entretien et la maintenance de l’éclairage public.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2025 et 12 mars 2025, la société par actions simplifiée Seip Île-de-France, venant aux droits de la société anonyme Stelens, représentée par Me Lagrenade, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de la Macif ainsi que des demandes en garantie présentées par la commune de Quincy-sous-Sénart et le département de l’Essonne ;
2°) et à titre subsidiaire :
— à ce que les demandes indemnitaires présentées par la Macif soient réduites à de plus justes proportions en retenant une part de responsabilité de l’auteur de l’accident à hauteur de 80% ;
— à la condamnation de la commune de Quincy-sous-Sénart et du département de l’Essonne à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— à ce qu’il soit mis à la charge de la Macif, de la commune de Quincy-sous-Sénart et du département de l’Essonne les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la preuve du lien de causalité direct entre l’ouvrage public dont elle assure l’entretien, à savoir l’éclairage public, et l’accident n’est pas rapportée ;
— le défaut d’entretien normal de l’ouvrage n’est pas établi par la Macif ; elle s’est conformée aux exigences contractuelles en procédant aux tournées d’identification des défaillances et aux interventions correctives sans observation, ni remarque ou grief du maître d’ouvrage ou de quelque habitant de la commune ;
— la faute d’imprudence et d’inattention de l’auteur de l’accident, conducteur qui connaissait les lieux pour les emprunter quotidiennement et ne pouvait ignorer la réalité de la configuration de la chaussée, de la présence d’un passage piéton au sortir du rond-point et de la visibilité réduite par la pluie battante lui imposant d’adapter son allure comme son attention, est de nature à l’exonérer de toute responsabilité ; à tout le moins, le manque manifeste de vigilance et de contrôle de son véhicule par l’auteur de l’accident ayant concouru à la survenance de son accident justifie une exonération de responsabilité à hauteur de 80% ;
— les demandes d’indemnisation seront rejetées en raison de l’absence de défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ainsi que de la responsabilité de l’auteur de l’accident dans la survenance de l’accident ; les montants demandés par la Macif ne lui sont pas opposables dès lors qu’ils ne sont pas justifiés tant dans leur quantum que dans leur identification par poste de préjudice ;
— elle est fondée à appeler en garantie la commune de Quincy-sous-Sénart, en qualité de maître d’ouvrage et en raison de ses pouvoirs de police, ainsi que le département de l’Essonne, en qualité de propriétaire de la voie, dès lors qu’il leur appartenait, dans le respect de leur obligation de surveillance tirée des articles L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, de l’alerter de la défectuosité de l’ouvrage public ; leur responsabilité est également susceptible d’être engagée à raison du défaut d’aménagement ou d’entretien de la voirie.
La requête a été communiqué à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des assurances ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
— les observations de Me Akli, substituant Me Gorand, représentant la commune de Quincy-sous-Sénart ;
— et les observations de Mme E, représentant le département de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 octobre 2020, vers 7 heures du matin, M. D B, conduisant son véhicule personnel à moteur, a percuté Mme C A, piétonne, alors qu’elle traversait la chaussée sur un passage pour piétons protégé, situé sur le territoire de la commune de Quincy-sous-Sénart dans le département de l’Essonne. La Macif, assureur du véhicule du conducteur, a, par deux courriers du 4 avril 2022, adressé une demande indemnitaire préalable respectivement à la commune de Quincy-sous-Sénart et au département de l’Essonne en remboursement des sommes versées à Mme A et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne. Sa demande a été expressément rejetée par une décision du département de l’Essonne du 4 mai 2022 et par une décision de la commune du 23 mai 2022. Par un jugement correctionnel du 14 février 2022, le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a reconnu M. B coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis le 2 octobre 2020 à 7 heures 15 sur le territoire de la commune de Quincy-sous-Sénart. La Macif demande au tribunal de condamner solidairement la commune de Quincy-sous-Sénart et le département de l’Essonne à lui verser la somme de 7 534 709,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts, en remboursement des indemnisations versées en raison d’un accident de la route causé par son assuré.
Sur la responsabilité :
2. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’il a subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, l’usager doit démontrer, d’une part, la matérialité des faits qu’il invoque et la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité, maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure.
3. Lorsque le responsable d’un dommage, qui a été subrogé dans les droits d’une victime, agit contre un co-auteur du dommage, ses propres fautes et celles de la victime lui sont également opposables.
En ce qui concerne le département de l’Essonne :
4. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des procès-verbaux de l’enquête de police, que le 2 octobre 2020, aux alentours de 7 heures du matin, M. B, se rendant à son travail au volant de son véhicule terrestre à moteur personnel, a percuté Mme A qui s’était engagée sur le passage pour piétons protégé, depuis un terre-plein séparant les deux voies de la chaussée, situé à la gauche de la voie dans laquelle M. B était engagé. Mme A a été très gravement blessée. L’accident a eu lieu sur la route départementale 330 dite route de Boussy-Saint-Antoine, à la sortie d’un rond-point situé dans l’agglomération de la commune de Quincy-sous-Sénart. Contrairement à ce que soutient la Macif, M. B circulant sur la route départementale 330, le passage pour piétons n’était pas situé pour lui directement en sortie de virage mais sur une portion de la voie dont le tracé est en quasi ligne droite depuis le rond-point dont il venait, avant l’entrée d’un nouveau virage, de sorte que le passage pour piétons, signalé par des marques blanches au sol, est suffisamment visible pour tout conducteur normalement vigilant s’engageant sur cette voie. Dès lors, aucun défaut de conception ou défaut d’aménagement de cette partie de la route départementale 330 qui serait susceptible de caractériser un défaut d’entretien normal ne peut être reproché au département de l’Essonne. Les conclusions présentées par la Macif dirigées contre le département de l’Essonne doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne la commune de Quincy-sous-Sénart :
5. Il résulte de l’instruction que M. B a déclaré aux services de police lors de son audition le 2 octobre 2020 que ce matin-là, il pleuvait beaucoup, il faisait nuit et l’éclairage public n’était pas allumé. Ses déclarations sont corroborées par une témoin, dont la qualité de conseillère municipale de l’opposition n’est pas de nature à remettre en cause le caractère probant des déclarations, laquelle a déclaré lors de son audition le 7 octobre 2020 par les services de police, être arrivée sur les lieux peu de temps après dans les minutes qui ont suivi l’accident, plus précisément à 7 heures et 8 minutes, à bord de son véhicule terrestre à moteur personnel depuis la rue des tamaris et que l’éclairage public était alors en panne. Cependant, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des rapports de maintenance établis pour le secteur de l’accident par la société Stelens, en charge de l’entretien de l’éclairage public pour la commune de Quincy-sous-Sénart, que le 2 octobre 2020 la courbe de charge de l’éclairage public dressée par la société Enedis était constante et équivalente à celle des jours précédents et suivants cette date. De même, alors que la société Stelens justifie effectuer régulièrement des tournées sur le territoire de la commune dans le cadre de ses obligations contractuelles, plus particulièrement le 22 septembre 2020 et le 11 octobre 2020, et avoir réalisé une intervention sur un candélabre de la route de Boissy, secteur des tamaris, le 27 juillet 2020, aucune défaillance des deux candélabres encadrant le passage pour piétons protégé où a eu lieu l’accident n’a été relevée en 2020. Eu égard aux éléments ainsi produits, la commune de Quincy-sous-Sénart doit être regardée comme apportant la preuve de l’entretien normal de l’éclairage public du passage pour piétons au moment de l’accident, plus généralement du secteur de l’accident.
6. A supposer même que l’éclairage public ait été défaillant dans le secteur de l’accident, voire déjà éteint au moment de l’accident bien que la commune soutienne qu’il a été éteint à 7 heures 22, d’une part, il n’est pas établi que cette absence d’éclairage public soit la cause de l’accident dès lors que le lieu de l’accident se situe dans une zone d’activité comportant plusieurs sources d’éclairage comme ceux de la station-service adjacente ou des immeubles voisins ainsi qu’il résulte des photographies du procès-verbal de constat dressé par l’huissier mandaté par la Macif le 13 octobre 2021 à 7 heures et 15 minutes, soit à un horaire et une période similaires à ceux de l’accident. D’autre part, M. B a déclaré aux services de police, lors de son audition le 2 octobre 2020, qu’en quittant le rond-point de la route départementale 330, et alors qu’il était en pleine accélération et venait de passer la troisième vitesse, un piéton, qu’il n’avait pas vu, s’est engagé sur le passage pour piétons traversant la chaussée depuis la gauche au moment où il se trouvait à un ou deux mètres de ce passage pour piétons de sorte qu’en dépit de sa tentative pour freiner son véhicule, il n’a pas pu éviter de percuter le piéton au niveau de l’avant gauche de son véhicule. Il suit de là que M. B, qui connaissait bien cette route empruntée pour se rendre à son travail, a fait preuve d’une conduite imprudente et insuffisamment attentive, ne prenant pas en compte les risques engendrés par les mauvaises conditions météorologiques le matin de l’accident. Dans ces conditions, à défaut de l’établissement d’un lien de causalité direct entre le fonctionnement de l’éclairage public incombant à la commune de Quincy-sous-Sénart et le dommage en litige, les conclusions présentées par la Macif dirigées contre cette commune doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions indemnitaires présentées par la Macif doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Quincy-sous-Sénart et du département de l’Essonne, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Macif demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Macif une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Quincy-sous-Sénart et la même somme à verser à la société Seip Île de France, venant aux droits de la société Stelens, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
9. Par ailleurs, à défaut de dépens engagés en l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Macif est rejetée.
Article 2 : La Macif versera à la commune de Quincy-sous-Sénart et à la société Seip Île-de-France, venant aux droits de la société Stelens, une somme de 1 800 euros chacun (mille huit cents) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Macif, à la commune de Quincy-sous-Sénart, au département de l’Essonne, à la société par actions simplifiée Seip Île de France, venant aux droits de la société anonyme Stelens, et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204599
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Charte ·
- Polygamie ·
- Union européenne
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Convention de genève
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Demande
- Département ·
- Résidence ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Assignation à résidence ·
- Système d'information
- Police ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Données ·
- Finalité ·
- Image ·
- Aéronef ·
- Associations ·
- Sécurité ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Intégration sociale ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Rénovation urbaine ·
- Urgence ·
- Commission
- Londres ·
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Affectation ·
- Administration ·
- Affaires étrangères ·
- Ambassadeur ·
- Europe ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Statut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.