Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 7 janv. 2026, n° 2502816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 2 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Laïfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que contrairement à ce qui est indiqué, elle exerce une activité professionnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les observations de Me Abdoulaye, substituant Me Laïfa, représentant Mme B…, et de Mme C…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 25 octobre 1997, est entrée en France le 14 octobre 2023, munie d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de Français. Par un arrêté du 18 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ».
Les dispositions précitées ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour n’est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
En l’espèce, Mme B…, dont la demande de titre de séjour a été examinée par le préfet sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutient que la vie commune avec son époux de nationalité française, avec qui elle s’est mariée au Maroc le 18 septembre 2021, a cessé le 19 mai 2024, à la suite de violences commises par ce dernier. Elle produit à l’appui de ses allégations le procès-verbal d’une audition devant les services de police le 23 mai 2024, au cours de laquelle elle a décrit de façon circonstanciée le contrôle exercé par son époux sur ses sorties et les coups qu’il lui a adressés, le procès-verbal de son audition du 21 juin 2024, où elle relate le harcèlement pratiqué par son époux depuis son départ du domicile conjugal et à l’issue duquel elle a porté plainte contre lui, ainsi que deux certificats médicaux, l’un daté du 21 mai 2024 et rédigé par le médecin l’ayant prise en charge aux urgences qui constate de multiples bleus sur le corps, aux bras, à la mâchoire et au genou ainsi que des griffures, ce qui est cohérent avec ses déclarations devant les services de police et est également relaté dans le rapport de réquisition rédigé par le médecin-légiste l’ayant examinée le 30 mai 2024, et l’autre daté du 21 avril 2025, dans lequel une psychiatre indique que l’intéressée est suivie en raison d’un épisode dépressif depuis le 5 juillet 2024. La requérante justifie en outre être reçue par le centre d’information sur les droits des femmes et des familles, dans le cadre de permanences d’accès aux droits et d’accompagnement des personnes victimes de violences conjugales depuis le 22 mai 2024. Elle établit ainsi suffisamment la réalité des violences dont elle soutient avoir été victime. Par suite, en dépit du fait que la vie commune a été rompue après une courte durée à compter de son entrée en France et de la circonstance que sa plainte a été classée sans suite, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme B… en se livrant à une appréciation de sa demande au vu des autres conditions prévues par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 000 euros hors taxe, à verser à Me Laïfa, son avocate, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Laïfa une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Laïfa et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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