Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 10 janv. 2025, n° 2306165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306165 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2023 et 14 février 2024, Mme A B, représentée par Me Laurent Rabbé, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au paiement d’une indemnité de 120 000 euros en réparation des préjudices résultant des agissements de harcèlement moral imputés à son employeur et de la méconnaissance de ses obligations de sécurité et de protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral ; l’administration a manqué à ses obligations de sécurité et de protection fonctionnelle ce qui constitue des fautes qui engagent la responsabilité de l’Etat ; l’Etat ayant une obligation de résultat au titre de l’obligation de sécurité, sa responsabilité sans faute est également susceptible d’être engagée ;
— ces fautes lui ont causé un préjudice moral et de santé qui doit être évalué à 90 000 euros ;
— elle a subi un préjudice financier et de carrière qui doit être évalué à 30 000 euros en raison, notamment, de l’atteinte portée à sa réputation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Rabbé pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative de chancellerie, a été en poste à l’ambassade de France au Caire en qualité de gestionnaire comptable du 2 septembre 2018 au 31 août 2021, puis à l’ambassade de France à Londres, d’abord en qualité d’assistante du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 puis en qualité de gestionnaire comptable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 et enfin à l’ambassade de France à Istanbul à compter du 1er septembre 2023. Le 18 novembre 2022, elle a adressé une demande préalable à la ministre de l’Europe et des affaires étrangères à fin d’indemnisation des préjudices résultant des faits de harcèlement moral qu’elle estime avoir subis lors de ses affectations aux ambassades de France au Caire et à Londres entre le 2 septembre 2018 et le 31 août 2023 et de la méconnaissance par l’administration de ses obligations de sécurité et de protection fonctionnelle. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner l’Etat au paiement d’une indemnité de 120 000 euros en réparation des préjudices résultats des agissements de harcèlement moral et de la méconnaissance des obligations de sécurité et de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne les fautes :
S’agissant du harcèlement moral :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des appréciations de ses supérieurs hiérarchiques figurant sur l’extrait du logiciel de gestion des carrières du ministère produit en défense, que lorsqu’elle était en poste à l’ambassade de France au Caire, où elle était affectée en qualité d’agent de catégorie C, Mme B était particulièrement impliquée dans le service public, en particulier durant l’épidémie de la Covid-19 durant laquelle, outre ses attributions habituelles, elle a repris l’intégralité de l’exécution budgétaire du plan de continuité de l’activité du service et accompagné les personnels de l’ambassade inquiets de leur situation.
5. Il résulte également de l’instruction que Mme B a reçu, au soutien de sa demande de maintien en poste à l’ambassade de France au Caire pour une quatrième année, formulée en mai 2020, les avis favorables de son supérieur hiérarchique direct et de l’ambassadeur, avant que ce dernier n’émette finalement, en juin 2020, un avis défavorable, que ce changement n’a été porté à la connaissance de la requérante que lors de la notification de la décision de refus de maintien en poste, dont il n’est pas contesté qu’elle est fondée sur ce seul avis défavorable de l’ambassadeur. Si la seule illégalité pour vice de procédure de la décision de refus de maintenir Mme B en poste au Caire n’est pas constitutive en soi de harcèlement moral, cet élément, caractérisant un revirement brutal de la position de l’ambassadeur sur son maintien en poste au Caire, est susceptible de faire présumer une situation de harcèlement.
6. En outre, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que Mme B a demandé en décembre 2020 son affectation à Londres à la suite du refus de son maintien en poste au Caire. Contrairement à ce que fait valoir l’administration en défense, Mme B, qui était en vacances en Ecosse lorsque son fils a dû être hospitalisé en soins intensifs le 27 décembre 2020 durant l’épidémie de Covid-19, était en Grande-Bretagne durant cette période. Or, elle a été maintenue dans l’incertitude quant aux suites réservées à sa demande d’affectation à Londres jusqu’au 1er septembre 2021, date de son affectation, d’abord limitée à un an, à l’ambassade de France à Londres sur le poste d’assistante, soit une incertitude d’une durée de neuf mois, et sur la pérennité de cette affectation jusqu’au 24 août 2022, date à laquelle la sous-directrice du personnel du ministère l’a assurée de son affectation pérenne à Londres sur le poste de gestionnaire comptable pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2022, soit une incertitude d’une durée de près d’un an. En outre, durant cette période, l’administration lui a communiqué des informations contradictoires sur sa future affectation et sur la durée de celle-ci, alors que l’état de santé de son fils, âgé de huit ans et en situation de handicap sévère, était gravement dégradé. Il lui a également été reproché d’avoir refusé toute affectation en dehors de Londres, alors que son fils a été hospitalisé à partir du 27 décembre 2020, d’abord en service de soins intensifs dans un hôpital écossais puis à l’hôpital Great Ormond Hospital de Londres, après avoir contracté le virus de la Covid-19, et n’était pas transportable, cette difficulté ayant perduré jusqu’au jour de son décès le 23 novembre 2022, faits dont l’administration a été informée ainsi qu’en témoignent notamment le certificat établi le 20 janvier 2022 par le médecin de prévention du ministère de l’Europe et des affaires étrangères précisant que lors de son transfert à Londres, l’enfant a été victime d’un malaise grave, le certificat médical de la pédiatre de l’enfant du 5 janvier 2022 selon lequel le maintien de Mme B à Londres était médicalement justifié. L’administration ne pouvait donc lui reprocher d’avoir refusé toute affectation en dehors de Londres ou a fortiori en France. Ces éléments, qui ont placé Mme B dans l’incertitude sur son affectation à Londres durant une période de neuf mois et sur la pérennité de celle-ci pendant près d’un an, sont susceptibles de faire présumer une situation de harcèlement moral.
7. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme B a alerté l’administration, à de nombreuses reprises, de l’état dans lequel la plaçait l’incertitude qui entourait ses affectations pour les rentrées 2021 et 2022 et de la situation de harcèlement moral dans laquelle elle estimait se trouver. Elle a saisi respectivement, notamment, le secrétaire général de l’ambassade de France à Londres en octobre 2021, l’ambassadeur de France au Caire en juin 2020, le chef de bureau du ministère en charge des agents titulaires et assimilés de catégorie C en décembre 2020, mars et juin 2021 et mars et juillet 2022, la sous-directrice des personnels du ministère en décembre 2020, janvier 2021 et mars 2022, les directeurs des ressources humaines successifs du ministère en juillet 2020 et août 2022, les médiateurs du ministère en février, octobre et décembre 2021 et mars 2022 et, contrairement à ce que fait valoir l’administration en défense, la cellule « tolérance zéro » du ministère en mai et juillet 2022, parfois par l’intermédiaire d’un syndicat. Il ne résulte pas de l’instruction que ces alertes ont donné lieu à la mise en place de mesures de nature à mettre un terme aux agissements ainsi portés à la connaissance de sa hiérarchie par Mme B ou destinées à améliorer ses conditions de travail. Cette abstention est ainsi susceptible de faire présumer une situation de harcèlement moral.
8. En défense, l’administration ne se prévaut d’aucune circonstance de nature à justifier le changement brutal et soudain de l’avis de l’ambassadeur sur le maintien en poste de Mme B au Caire en se bornant à faire valoir sans l’établir que l’intéressée est à l’origine d’une dégradation du climat de travail au sein de son service. En outre, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’Europe et des affaires étrangères en défense, il résulte de l’instruction que la candidature de Mme B à l’ambassade de Londres pour la rentrée 2022 a été présentée selon le calendrier prévu par l’administration, que celle-ci a finalement accepté la demande d’affectation à Londres et qu’il n’a pas été question d’une affectation en administration centrale à cette date. De même, l’administration n’apporte aucun élément de nature à justifier les raisons pour lesquelles la requérante a été laissée pendant plusieurs mois dans l’incertitude quant à sa demande d’affectation à Londres que ce soit pour la rentrée 2021 ou la rentrée 2022. Ainsi, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères ne conteste pas sérieusement que le refus du maintien en poste de Mme B au Caire et les incertitudes entourant son affectation à Londres reposent uniquement sur des rumeurs non établies dénigrant sa manière de servir alors qu’elle a toujours fait l’objet d’appréciations élogieuses lorsqu’elle était en poste à l’ambassade de France au Caire, du 2 septembre 2018 au 31 août 2021. Enfin, l’administration n’établit pas avoir pris des mesures pour mettre un terme aux agissements dénoncés par Mme B ou destinées à améliorer ses conditions de travail. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances invoquées par l’administration ne peuvent être regardées comme des éléments de nature à démontrer que les agissements établis par Mme B seraient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral.
9. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que la responsabilité de l’Etat est engagée en raison des agissements répétés de harcèlement moral dont elle a été victime dans l’exercice de ses fonctions et qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité :
10. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes « . Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : » Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. " Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
11. Il résulte de l’instruction que Mme B a subi des tensions importantes et a été victime d’un syndrome d’épuisement professionnel liés aux conditions de travail auxquelles elle a été exposée et à l’incertitude concernant sa situation professionnelle. Il résulte également de ce qui a été dit précédemment que Mme B a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, que l’administration n’a pas réagi à ses alertes et que les difficultés liées à son travail ont entraîné un arrêt de travail d’une durée de vingt-huit jours. Par suite, l’administration a créé une situation ayant eu pour effet une dégradation de l’état de santé de la requérante. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a méconnu son obligation de sécurité et de protection de la santé de ses agents. Par suite, la responsabilité pour faute de l’Etat est également engagée sur ce fondement.
S’agissant du refus de protection fonctionnelle :
12. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
13. Mme B, qui ne justifie pas avoir adressé de demande de protection fonctionnelle à l’administration et ne démontre ainsi pas qu’une décision de rejet d’une telle demande, même implicite, lui a été opposée, ne peut utilement soutenir que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a commis une faute, distincte de celles précédemment retenues, résultant de la méconnaissance de son obligation de protection fonctionnelle.
En ce qui concerne les préjudices :
14. Mme B, finalement affectée à Istanbul à compter du 1er septembre 2023 ainsi qu’elle l’avait demandé, n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence des préjudices financier et de carrière. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation de ces deux chefs de préjudice doivent être rejetées.
15. En revanche, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il est dit précédemment, que Mme B a subi une dégradation de ses conditions de travail durant la période qui s’est écoulée entre juin 2020, date du revirement brutal de la position de l’ambassadeur de France au Caire sur son maintien en poste dans cette ville, et le 1er septembre 2022, date de son affectation pérenne à Londres, et plus particulièrement durant la période au cours de laquelle elle n’a pas été certaine de pouvoir rester à Londres auprès de son fils très gravement malade, puis une attente excessivement longue concernant sa future affectation, malgré les nombreuses alertes restées sans réponse qu’elle a adressées à l’administration. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d’existence, notamment de l’atteinte à sa réputation liée aux rumeurs sans fondement ayant circulé à son sujet, en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme B une indemnité de 15 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B une indemnité de 15 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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