Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mars 2026, n° 2606006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bonaglia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société Immobilière 3F, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, de lui fixer un rendez-vous pour la signature du contrat de location, à effet immédiat, portant sur le logement social qui lui a été attribué le 3 novembre 2025 par la commission d’attribution des logement sociaux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Les litiges relatifs au relogement par un organisme de logement social de l’un de ses locataires, au sein de son parc, ne sont pas détachables des rapports nés de l’exécution du contrat de bail de droit privé liant ce bailleur à son locataire et ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il apparaît manifeste que la demande de Mme B… d’injonction à la société Immobilière 3F de fixer une date pour la signature du bail du logement qui lui a été attribué dans le cadre de son relogement au sein du parc de cet organisme de logement social ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Sa requête doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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