Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2205939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2205939 le 16 septembre 2022 et le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Leleu demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Vienne l’a suspendu à titre conservatoire ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Vienne de le réintégrer dans un délai de sept jours à compter de la lecture du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vienne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure à défaut de procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2024 et le 6 décembre 2024, le centre hospitalier de Vienne, représenté par Me Bonnet conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2301578 le 14 mars 2023 et le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Leleu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a suspendu à titre conservatoire ;
2°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure à défaut de procédure contradictoire ;
— l’article R. 6152-77 du code de la santé publique a été méconnu dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une suspension immédiate ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par Me Bazin conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 mars 2024, le centre hospitalier de Vienne, représenté par Me Bonnet, s’associent aux conclusions du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, en concluant au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2306201 le 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Joliff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par Me Bazin conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré pour M. A le 16 janvier 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
IV. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2407288 le 25 septembre 2024, le 24 décembre 2024 et le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Leleu, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le centre hospitalier de Vienne et le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ont rejeté ses réclamations ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Vienne à lui verser la somme de 2 206 269,58 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts de droit à compter de la réclamation préalable ;
3°) de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser la somme de 2 109 820,72 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts de droit à compter de la réclamation préalable ;
4°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Vienne et le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser la somme de 2 206 269,58 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts de droit à compter de la réclamation préalable ;
5°) de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et le centre hospitalier de Vienne à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le centre hospitalier de Vienne a commis une faute en raison de l’illégalité de la décision de suspension à titre conservatoire ;
— le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a commis une faute en raison de l’illégalité de la décision de suspension à titre conservatoire ;
— le centre hospitalier de Vienne a commis une faute à raison du harcèlement moral subi traduit notamment par son absence de réintégration.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 décembre 2024 et le 21 janvier 2025, le centre hospitalier de Vienne représenté par Me Bonnet conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025 pour le centre hospitalier de Vienne, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
— les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Leleu, représentant M. A, les observations de Me Marjinean, représentant le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et de Me Galifi, représentant le centre hospitalier de Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, praticien hospitalier, exerce au centre hospitalier de Vienne depuis 2004 en qualité de chirurgien orthopédiste. Par une décision du directeur du centre hospitalier du 26 juillet 2022, il a été suspendu à titre conservatoire. Par une décision de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 28 décembre 2022, M. A a également été suspendu à titre conservatoire. Par une décision du 28 juillet 2023, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lui a infligé un blâme. Par les présentes requêtes, il demande l’annulation de ces décisions et l’indemnisation de ses préjudices.
2. Les affaires visées ci-dessus concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur l’intervention dans l’instance n°2301578 :
3. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, le centre hospitalier de Vienne, représenté par Me Bonnet, déclare intervenir volontairement au soutien des écritures du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Cet établissement a intérêt au rejet de la requête. Par suite, son intervention, régulièrement présentée, est recevable et doit être admise.
Sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation des décisions rejetant ses réclamations préalables dans l’instance n° 2407288 :
4. En demandant, d’une part, l’annulation des décisions rejetant ses réclamations préalables et, d’autre part, la condamnation du centre hospitalier de Vienne et du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser les sommes en litige, M. B, a donné à ses conclusions le caractère d’une demande de plein contentieux. Les décisions de rejet de ses réclamations ont ainsi eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. B. Les conclusions tendant à leur annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les suspensions :
S’agissant des moyens communs aux suspensions :
5. Aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : « () Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. () ». Aux termes de l’article R. 6152-77 du code de la santé publique : « Dans l’intérêt du service, le praticien qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. () »
6. S’il appartient, en cas d’urgence, au directeur général de l’agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d’exercer d’un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave et si le directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est compétent, en application des dispositions de l’article R. 6152-77 du même code, pour suspendre dans l’intérêt du service, le praticien qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire, le directeur d’un centre hospitalier, qui, aux termes de l’article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut lui aussi, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier, à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour la nomination de ce praticien.
7. La décision de suspension prise par le directeur du centre hospitalier de Vienne est fondée sur la défaillance de M. A, en juillet 2022, dans le suivi d’un patient en post-opératoire présentant des complications entrainant un choc septique, le défaut de transmission des informations au praticien de permanence entrainant ainsi un retard de prise en charge, ainsi que l’information tardive du centre hospitalier de ces faits.
8. La décision de suspension prise par la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est fondée sur la prise en charge d’un patient en méconnaissance des règles de l’art en juillet 2022 ainsi que sur l’autorisation accordée le 9 avril 2022 par M. A à un praticien à diplôme hors Union européenne d’opérer et à un ancien interne n’appartenant plus aux effectifs du centre hospitalier d’exercer les fonctions d’aide opératoire au cours de la même intervention.
9. En premier lieu, les mesures de suspension prises à titre conservatoire n’ont pas de caractère disciplinaire. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré du vice de procédure tiré de l’absence de procédure contradictoire.
10. En deuxième lieu, d’une part, il est constant que M. A a réalisé le 3 juillet 2022 une ostéosynthèse avec plaques sur un patient victime d’une fracture ouverte souillée. Il ressort notamment du rapport de l’Agence régionale de santé que cette technique chirurgicale est contre-indiquée en présence d’une fracture souillée. Par ailleurs, il ressort notamment des comptes-rendus des infirmières et du rapport d’enquête de l’Agence régionale de santé que le patient présentait des signes défavorables d’infection dès le 4 juillet 2022. Or, ce rapport mentionne un défaut de suivi chirurgical dans le dossier médical du patient entre le 4 et le 8 juillet 2022. En outre, il ressort du compte-rendu de transmission établi par le chirurgien d’astreinte à compter du 9 juillet 2022 que M. A a procédé à une transmission incomplète des informations relatives à ce patient. Enfin, il est constant que le centre hospitalier a été informé de cet évènement le 20 juillet 2022. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, les faits reprochés présentaient, un caractère de vraisemblance et de gravité suffisante, mettant en péril la continuité du service et la sécurité des patients. Ainsi, la décision du 26 juillet 2022 n’est ni entachée d’inexactitude matérielle des faits ni d’erreur de qualification juridique des faits.
11. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ressort du rapport de l’Agence régionale de santé ainsi que du rapport du professeur C, professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier de Lyon, que la technique d’ostéosynthèse par plaques n’était pas conforme aux règles de l’art. Par ailleurs, une fiche d’incident indésirable a été réalisée en avril 2022 mentionnant qu’un praticien, non rattaché à l’établissement a réalisé une intervention chirurgicale. Il est constant que le 9 avril 2022, une intervention de pose de prothèse de hanche a été réalisée par un praticien à diplôme hors Union européenne, dont les interventions doivent être réalisées sous la supervision d’un senior, assisté d’un aide opératoire qui n’était plus agent au sein du centre hospitalier de Vienne. Or, il ressort des entretiens réalisés avec l’infirmier anesthésiste de garde ainsi que l’infirmier de bloc d’astreinte que M. A a donné son accord afin que débute l’opération et qu’il ne s’est pas rendu dans le bloc opératoire au cours de l’intervention. S’il soutient avoir été joignable et présent dans son bureau situé à proximité du bloc opératoire, ces circonstances, à les supposer établies, ne sauraient suffire à estimer qu’il a supervisé l’intervention en litige. En outre, il ressort du compte-rendu d’entretien produit, que M. A a informé l’infirmier de bloc opératoire, préalablement à l’intervention, de la présence d’un aide opératoire, non rattaché administrativement à l’établissement. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, les faits reprochés présentaient, un caractère de vraisemblance et de gravité suffisante. Ainsi, la décision du 28 décembre 2022 n’est pas entachée d’inexactitude matérielle des faits.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur de droit :
12. M. A soutient qu’en prenant la décision de suspension, plusieurs mois après la première suspension prononcée à son encontre par le directeur du centre hospitalier de Vienne et la remise du rapport de l’agence régionale de santé, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a méconnu les dispositions de l’article R. 6152-77 du code de la santé publique précitées. Toutefois, ces dispositions n’imposent pas à la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de prendre sa décision dans un délai déterminé après le prononcé d’une mesure de suspension par le directeur de l’établissement hospitalier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne le blâme :
13. Aux termes de l’article R. 6152-74 du code de la santé publique : " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont : () 2° Le blâme ; () L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, du directeur de l’établissement, de la commission médicale d’établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et après communication de son dossier à l’intéressé. Ces décisions sont motivées. () ".
14. La décision en litige fait grief à M. A d’avoir autorisé un patricien à diplôme hors Union européenne à réaliser en son absence une intervention chirurgicale et à un ancien interne, non rattaché au centre hospitalier de Vienne d’intervenir en qualité d’aide opératoire. Par ailleurs, elle lui fait également grief de n’avoir pas pris en charge conformément aux règles de l’art un patient victime d’une fracture.
15. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. D’une part, M. A se prévaut d’un article relatif aux « fractures ouvertes de jambe : vingt ans d’expérience d’ostéosynthèse et de chirurgie des lambeaux » qui présente l’état de la science en 2011. Par ailleurs, il se prévaut d’une attestation d’un chirurgien orthopédiste, qui indique que M. A n’a pas méconnu les règles de l’art. Toutefois, cette attestation ne mentionne pas le caractère souillé de la fracture, élément déterminant dans le choix de la prise en charge chirurgicale. Par ailleurs, eu égard aux éléments mentionnés aux points 10 et 11, la méconnaissance des règles de l’art dans la prise en charge du patient est établie.
17. D’autre part, M. A a reconnu durant la séance du conseil de discipline du 7 juillet 2023 avoir autorisé le patricien à diplôme hors Union européenne à réaliser l’intervention chirurgicale du 9 avril 2022. Par ailleurs, eu égard aux éléments mentionnés au point 11, tant l’autorisation d’opérer accordée par M. A au praticien à diplôme hors Union européenne en son absence que la permission accordée à un ancien interne extérieur à l’établissement d’intervenir en tant qu’aide opératoire le 9 avril 2022 sont établies.
18. Si M. A se prévaut d’un renversement de la charge de la preuve en matière disciplinaire, il ressort des termes de la décision en litige que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a entendu établir les faits sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
19. M. A soutient que le blâme infligé est une sanction disciplinaire déguisée tendant à masquer des dysfonctionnements structurels et permettant de réorganiser l’ensemble du service. Toutefois, la décision en litige est bien une sanction disciplinaire tendant à sanctionner les fautes commises par M. A. Les circonstances tirées de ce que le service a été réorganisé et que des dysfonctionnements structurels aient été constatés ne sauraient suffire à établir un détournement de pouvoir.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
21. Il résulte des point 5 à 12 du présent jugement que les décisions portant suspension à titre conservatoire ne sont entachées d’aucune illégalité fautive.
22. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
23. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
24. M. A se prévaut de la circonstance qu’il souffre d’une dépression, toutefois, l’altération de son état de santé ne permet pas de caractériser par elle-même l’existence d’un harcèlement moral. Par ailleurs, la circonstance que la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n’ai pas suivi l’avis du conseil de discipline en lui infligeant un blâme ne saurait davantage faire présumer des faits de harcèlement moral dès lors qu’elle se borne à traduire l’usage des prérogatives propres à l’autorité disciplinaire. En outre, s’il est constant que M. A a été réintégré, il se prévaut des conditions humiliantes de sa réintégration dès lors qu’il n’est plus autorisé à opérer. Toutefois, la fiche de poste produite mentionne des missions cliniques, médico-administratives et d’expertise, susceptibles de relever d’un chirurgien traumatologue. La circonstance que cette fiche de poste ne comporte pas de mission de chirurgie ne saurait suffire à faire présumer des faits de harcèlement moral. Enfin, à supposer que la réintégration de M. A soit intervenue tardivement, cette circonstance n’est pas susceptible, à elle seule à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
25. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
26. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Vienne et du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du centre hospitalier de Vienne est admise.
Article 2 : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Vienne et le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre hospitalier de Vienne et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
JP. WYSSLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205939-N°2301578-N°2306201-N°2407288
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