Annulation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 29 févr. 2024, n° 2400343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 27 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 22 février 2024 sous le n° 2400343, M. D B, représenté par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence durant quarante-cinq jours ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ou, à défaut, le déclarer illégal et inopposable ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de la mention de la décision contestée sur le fichier des personnes recherchées et sur le système d’informations Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Par un jugement du 27 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a statué sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la fixation du pays de destination et l’assignation à résidence et a renvoyé à la formation collégiale les conclusions aux fins d’annulation du refus de titre de séjour, ainsi que celles aux fins d’injonction.
II./ Par une requête, enregistrée le 22 février 2024 sous le n° 2400344, Mme A C, épouse B, représentée par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence durant quarante-cinq jours ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ou, à défaut, le déclarer illégal et inopposable ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de la mention de la décision contestée sur le fichier des personnes recherchées et sur le système d’informations Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Par un jugement du 27 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a admise Mme B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a statué sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la fixation du pays de destination et l’assignation à résidence et a renvoyé à la formation collégiale les conclusions aux fins d’annulation du refus de titre de séjour, ainsi que celles aux fins d’injonction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative et notamment l’article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ». Et aux termes de l’article L. 614-8 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ».
3. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 776-5 de ce code : « () II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Et enfin aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés du 17 avril 2023 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme B ont été notifiés aux intéressés le 18 avril 2023, par lettres recommandées avec accusé de réception. Cette notification comportait à la page 6 l’indication des voies et délais de recours ouverts contre ces arrêtés. Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 17 avril 2023 refusant de leur délivrer un titre de séjour, qui n’ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 22 février 2024, soit bien après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, qui en l’espèce a commencé à courir le 18 avril 2023 et qui n’est susceptible d’aucune prorogation, sont tardives et doivent, dès lors, être rejetées comme manifestement irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction qui s’y rattachent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions des requêtes tendant à l’annulation des décisions du 17 avril 2023 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C, épouse B et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 29 février 2024.
Pour la présidente empêchée,
La magistrate déléguée,
N. Diebold
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Nos2400343 – 2400344
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