Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 21 nov. 2025, n° 2503627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 novembre 2025 et les 10 et 12 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Desingly, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel la présidente du SIVOM Balcons des Sources l’a licenciée pour inaptitude physique à compter du 1er juin 2025 ;
2°) de la réintégrer dans les effectifs du SIVOM et de réexaminer sa situation dans un délai de trente-neuf jours ;
3°) de mettre à la charge du SIVOM Balcons des Sources le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée par le défaut de versement de traitement du fait de son licenciement ; les ressources de son mari ne sont pas à prendre en compte ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du fait qu’elle ne comporte ni nom ni prénom de l’auteur de l’acte en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ; le SIVOM ne démontre pas avoir effectué la moindre démarche en vue de son reclassement interne ou externe et avoir respecté son droit à une période de préparation au reclassement et le solde de congés non pris, fixé à l’article 2 de l’arrêté, est erroné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8, 10 et 11 novembre 2025, le SIVOM Balcons des Sources, représenté par Me Janssens, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que, d’une part, Mme B… a toujours perçu la totalité de ses droits statutaires au titre du congé de grave maladie et du maintien à demi-traitement et bénéficie, désormais, d’une pension d’invalidité et n’a donc pas été privée de ressources, d’autre part, même si ses ressources propres sont modestes, ils s’inscrivent au vu de l’avis d’impôt établi en 2025 produit par la requérante, dans un foyer disposant de ressources régulières et stables ; la requérante a, enfin, elle-même, sollicité une retraite anticipée pour invalidité, confirmant son impossibilité de reprise d’activité ;
- aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué : d’une part, il été signé par une autorité compétente en la personne de la présidente du SIVOM, d’autre part, le SIVOM n’avait ni à mettre en œuvre une procédure de reclassement avant de prononcer le licenciement de Mme B…, ni à lui proposer une période de préparation au reclassement dès lors qu’elle avait fait l’objet d’un avis médical d’inaptitude absolue et définitive à ses fonctions et à toute autre fonction et, enfin, le solde de quatorze jours correspond au reliquat acquis avant la période de congé maladie pendant laquelle aucun droit à congé n’est généré.
Vu :
- la requête, enregistrée le 2503628 sous le n° 2503063, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 à 10 heures 45, tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Desingly, avocat de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe oralement ; sur l’urgence, il insiste sur le fait qu’il y a une présomption d’urgence et que les ressources du mari ne sont pas à prendre en compte ; sur la légalité de l’arrêté attaqué, il insiste sur l’erreur commise dans son article 2 sur le solde de jours de congés payés non pris ;
— les observations de Me Janssens, représentant le SIVOM Balcon des Sources, qui persiste dans ses écritures et fait notamment valoir que, s’agissant de l’urgence, d’une part, Mme B…, disposant de ressources régulières, stables et suffisantes au sein de son foyer, ne se prévaut d’ailleurs pas d’une situation de précarité financière particulière, d’autre part, la décision attaquée, qui ne fait que tirer les conséquences de son état de santé, de son inaptitude absolue et définitive à l’exercice de ses fonctions et de toutes autres fonctions ne constituait pas une rupture avec le service imprévisible et, enfin, l’intéressée, qui était placée en congé de maladie grave avant son transfert en septembre 2024 et n’a jamais exercé de fonctions au sein du SIVOM, avait, elle-même, envisagé un départ en retraite anticipée pour invalidité et contacté, pour information, les services du SIVOM en mars 2025 ; s’agissant de la légalité de la décision, l’identification de l’auteur de l’acte était possible grâce à d’autres éléments à disposition de Mme B… et qu’il n’y avait pas d’erreur de calcul sur le nombre de congés payés non pris.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été intégrée en qualité d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), à temps non complet, au sein du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Balcon des Sources après sa radiation des effectifs de la commune de La Grandville au 1er septembre 2024. A la suite de l’avis du comité médical départemental du 9 janvier 2025 favorable à l’inaptitude définitive et absolue de l’intéressée à ses fonctions et à toutes autres fonctions, la présidente du SIVOM Balcon des Sources a, par un arrêté du 30 mai 2025, prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er juin 2025. Par la présente requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Si une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, il n’en est pas de même dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Il est constant que l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel la présidente du SIVOM Balcon des Sources a prononcé le licenciement de Mme B… pour inaptitude physique à compter du 1er juin 2025 a eu pour conséquence de priver cette dernière de son traitement pour une durée excédant un mois. Pour renverser la présomption d’urgence, le SIVOM Balcon des Sources fait valoir, en défense, que la condition d’urgence n’était pas satisfaite au motif notamment que Mme B… dispose, de ressources régulières, stables et suffisantes au sein de son foyer. Il résulte de l’instruction et notamment, d’une part, de l’avis d’impôt établi en 2025, que le nombre de parts de son foyer est de deux et que le conjoint de Mme B… a déclaré des revenus de 39 301 euros au titre des : « Pensions, retraites, rentes », soit des revenus nets de 35 561 euros (après abattement spécial de 10 %) et une moyenne des revenus déclarés, par mois, de 3 275 euros ressources qui, contrairement à ce que soutient Mme B… sont à prendre en compte dans l’appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation et, d’autre part, de l’attestation de paiement émanant de l’Assurance maladie du 10 novembre 2025, que la requérante bénéficie d’une pension de 418,85 euros par mois, soit un montant net social de 380,74 euros par mois. Ainsi, alors même que le montant des revenus que Mme B… perçoit ne compenserait pas l’intégralité de la perte de revenus découlant de la décision attaquée, il ne résulte pas de l’instruction que cette baisse de revenus porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation financière au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et, alors, au demeurant, que l’intéressée avait, elle-même, envisagé un départ en retraite anticipée pour invalidité et contacté, pour ce faire, les services du SIVOM Balcon des Sources en mars 2025. Eu égard aux éléments précités découlant de pièces produites par Mme B…, le SIVOM Balcon des Sources doit être ainsi considéré comme justifiant de circonstances particulières tenant aux ressources de la requérante permettant de renverser la condition d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce par Mme B…, qui n’a, au demeurant, saisi le juge des référés que le 3 novembre 2025, soit plus de cinq mois après l’édiction de la décision dont elle demande la suspension.
5. Par suite, en l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le SIVOM Balcon des Sources au titre de ces mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SIVOM Balcon des Sources au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au SIVOM Balcon des Sources.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. A…
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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