Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 juil. 2025, n° 2506317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025 à 17 h 21, et un mémoire, enregistré le 6 juillet 2025 à 20 h 10, M. B A, représenté par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de son « éloignement » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à l’expiration du délai de sursis à célébration de son mariage dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Senouci Bereksi, avocat de M. A, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— l’ordonnance n°2506233 du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 4 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant algérien né le 24 août 2003, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de son éloignement, prévu le 7 juillet 2025.
3. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Contrairement à ce que soutient M. A, la demande de suspension de l’exécution d’une mesure d’éloignement a le même objet que la demande de suspension de cette mesure elle-même, la suspension ayant nécessairement pour portée de faire obstacle, précisément, à l’exécution de cette mesure. A cet égard, contrairement à ce que suggère la présentation des pièces jointes à la requête, un plan de voyage, document relatif à l’exécution de la décision d’éloignement contenue dans l’arrêté du 5 septembre 2024 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français, ne constitue nullement une décision administrative distincte de cet arrêté. S’il soutient qu’il n’a pas pu contester cet arrêté du fait qu’il ne lui aurait pas été notifié, le défaut de notification, à le supposer établi, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours contentieux et non de faire obstacle à la possibilité d’en demander l’annulation. M. A a nécessairement eu connaissance de la mesure d’éloignement du 5 septembre 2024, mentionnée, ainsi que sa date de notification, soit le 9 septembre 2024, dans une première décision d’assignation à résidence qu’il a contestée dans une requête n°2411407, jugée le 10 janvier 2025, et, de nouveau dans une autre décision d’assignation, contestée dans une requête n° 2503904 jugée le 13 juin 2025. M. A ne fait valoir aucun motif justifiant des raisons pour lesquelles il n’a pas contesté préalablement la mesure d’éloignement dont il fait l’objet selon la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce qu’il allègue, dès lors que, ainsi qu’il a été dit, la mesure d’éloignement à son encontre a été prise le 5 septembre 2024, le sursis à son mariage, décidé le 23 juin 2025 par la procureure de la République, ne constitue nullement une circonstance de droit ou de fait nouvelle permettant de caractériser des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.M. Riou
Pour expédition conforme,
La greffière,
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