Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2501371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Essombe, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours après la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé dans l’attente de l’examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnait les stipulations de l’article 3-1 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant arménien né le 22 juin 1996, déclare être entré sur le territoire français le 18 octobre 2023, sous couvert d’un visa D délivré par les autorités polonaises à entrées multiples, valable du 15 octobre 2023 au 13 octobre 2024. Le 28 août 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de la Dordogne a, par un arrêté du 23 janvier 2025, refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 22 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Le requérant se prévaut d’une situation familiale stable et ancienne aux côtés de sa compagne, compatriote en situation régulière, avec laquelle il déclare entretenir une relation depuis 2018 et a conclu un pacte civil de solidarité le 9 septembre 2024. De leur union est né un enfant le 10 août 2023, sur le territoire français qu’il a reconnu le 24 octobre 2023, et auprès duquel, il soutient être présent au quotidien ainsi que le démontre un certificat attestant qu’il l’accompagne lors des rendez-vous médicaux aux côtés de sa partenaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B…, entré avec un visa touristique ne permettant pas l’installation en France, ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de l’ancienneté de sa relation avec sa compagne alors que celle-ci s’est déclarée en tant que mère célibataire dans son avis d’imposition 2024, ni le caractère stable, solide et durable des liens tissés sur le territoire français. M. B…, entré en France à l’âge de vingt-sept ans, ne démontre pas non plus qu’il aurait quitté l’Arménie il y a plusieurs années, ni qu’il n’y possèderait plus aucune attache familiale. Il n’allègue pas l’impossibilité de reconstruire la cellule familiale dans ce pays dont sa compagne a également la nationalité. Ainsi, les décisions attaquées qui n’ont pas pour effet de le séparer de son enfant, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
8. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 novembre 2025.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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