Rejet 28 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 août 2024, n° 2408544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme A B conteste devant le juge des référés du tribunal la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le jury d’admission de l’université Jean Moulin Lyon 3 a rejeté sa candidature au master 2 de droit privé (e-learning) et demande au tribunal d’enjoindre à cette université de lui permettre d’intégrer cette formation dès la prochaine rentrée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
3. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Mme B conteste devant le juge des référés du tribunal la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le jury d’admission de l’université Jean Moulin Lyon 3 a rejeté sa candidature au master 2 de droit privé (e-learning). Si la requérante demande d’annuler cette décision, de telles conclusions sont manifestement irrecevables dès lors qu’il résulte de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 précité du code de justice administrative qu’il ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative, qui ne présente pas le caractère d’une mesure provisoire au sens et pour l’application des dispositions de cet article.
5. En admettant même que Mme B ait entendu présenter devant le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de la décision de refus d’admission, il résulte des dispositions citées ci-dessus de R. 522-1 du même code que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d’un acte administratif est subordonnée à la présentation d’une requête distincte au fond tendant à l’annulation ou à la réformation de ce même acte. Or, la requérante n’a pas présenté de requête au fond tendant à l’annulation de la décision contestée. Au surplus, alors que Mme B doit justifier d’une situation d’urgence, elle n’apporte sur ce point aucun précision particulière dans sa requête.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à l’université Jean Moulin Lyon 3.
Fait à Lyon le 28 août 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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