Annulation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 oct. 2024, n° 2402123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. B, représenté par Me Nejla Berradia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte journalière de 150 euros et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
* la décision portant refus de séjour :
— -est insuffisamment motivée ;
— méconnaît son droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme ;
* la décision fixant le pays de destination :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision du 15 mai 2024 admettant M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance du 31 juillet 2024 fixant la clôture de l’instruction au 26 août 2024 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Minne, président de chambre,
— et les observations de Me Berradia, pour M. A.
Connaissance prise de la pièce produite pour M. A, parvenue au greffe le 25 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, déclare être entré en France irrégulièrement le 25 septembre 2012 pour y solliciter l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 29 mars 2013 confirmée par la Cour Nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 mars 2015. M. A a par la suite sollicité son admission au séjour au titre des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée du séjour et du droit d’asile alors applicables. Après avoir reçu un avis favorable de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, M. A a été admis au séjour pour une durée de 12 mois jusqu’au 19 novembre 2016 en raison de son état de santé. Le 24 octobre 2019, interpellé en situation irrégulière, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le 9 juin 2020, l’intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. L’OFPRA a rejeté cette demande par une décision du 29 juin 2020 confirmée par la CNDA le 27 novembre 2020. Par un arrêté du 18 décembre 2020, le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Le 22 mai 2023, M. A a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 5 février 2024, le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Si M. A s’est maintenu sur le territoire national dans les conditions irrégulières rappelées au point 1, il est marié depuis le 20 avril 2019 à une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 20 mars 2029, délivrée en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Cette union, il est vrai ternie au cours du mois d’octobre 2019 par une plainte de l’épouse à l’encontre du requérant pour des faits de violences volontaires, présente, à la date de l’arrêté attaqué, soit près de cinq années après le début de la vie commune, un caractère stable. Deux enfants sont nées en 2021 et 2023 de cette union. La qualité, non contestée, de résidente titulaire d’une protection internationale conférée à leur mère fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine. Dans ces conditions particulières, en dépit des conditions de séjour de M. A en France et d’une insertion sociale et professionnelle réduite, il est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour et, par voie de conséquence, les décisions l’ayant obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
4. Le présent jugement implique que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A dans le respect des motifs du présent jugement, comme le demande l’intéressé. Il y a lieu de prescrire ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il apparaisse utile de prononcer une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1err : L’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Berradia la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de la renonciation de Me Berradia à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Nejla Berradia et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
T. DEFLINNELe greffier,
N. BOULAY
N°2402123
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