Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 juil. 2025, n° 2509509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 décembre 2024, N° 2417180 et 2417181 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 mai et 24 juin 2025, M. B C, représenté par Me Arnal, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil et ce, à compter du 23 janvier 2025 et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce dans un délai de sept jours, à compter de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire, en tout état de cause, à l’OFII de procéder au paiement de l’allocation de demandeur d’asile majorée du 23 janvier 2025 au 19 mai 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’un entretien de vulnérabilité par un agent ayant reçu une formation spécifique ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 141-3 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, n’ayant pas pu faire valoir ses observations dans le délai prévu à l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, que M. C n’est pas éligible au bénéfice des conditions matérielles d’accueil faute de disposer d’une attestation de demande d’asile valide depuis le 3 février 2025 ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Arnal, représentant M. C, présent à l’audience et assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant angolais, né le 25 juillet 1991, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 août 2024 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s’est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 23 août 2024 afin d’y déposer une demande d’asile, laquelle a été enregistrée en procédure Dublin. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. La légalité de ces décisions a été validée par un jugement n°2417180 et 2417181 du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2024. Par une décision du 23 janvier 2025, l’OFII a décidé de cesser de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, décision annulée par le jugement n°2502157 du tribunal administratif de Nantes. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a décidé de cesser de lui verser les conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 551-16 et D. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique comme motif justifiant le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil « vous n’avez pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en vous abstenant de vous présenter aux autorités », énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
4. En l’espèce, M. C a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 28 mars 2025 à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, avoir été informé dans une langue qu’il comprend, en l’occurrence le portugais, par le truchement d’un interprète, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, en l’absence d’interprète lors de la notification, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article L.522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
7. L’OFII n’est tenu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522-2 du même code, à un entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité avec le demandeur d’asile qu’à l’occasion de l’enregistrement de la première demande d’asile de celui-ci, étant également précisé que le directeur de l’OFII est tenu, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de porter une appréciation sur la situation particulière du demandeur d’asile, au vu notamment de son état de vulnérabilité.
8. D’une part, si le requérant soutient que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d’entretien, qu’il a signé, que le requérant a bénéficié le 28 mars 2025 d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII en portugais par le truchement d’un interprète, langue qu’il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté comme manquant en fait.
9. D’autre part, aucune des dispositions précitées n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu d’entretien de vulnérabilité, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien aurait été conduit dans des conditions ne garantissant pas sa confidentialité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et suivant, doit être écarté dans toutes ses branches.
10. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / ()La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () « . Aux termes de l’article D551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 17 décembre 2024 de la direction départementale de la police aux frontières de la Loire-Atlantique, que M. C ne s’est jamais présenté dans le cadre de son assignation à résidence. Par suite, en retenant ce motif pour fonder sa décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, l’OFII n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
12. D’autre part, le requérant se prévaut de sa vulnérabilité en faisant valoir qu’il a été torturé en Angola dans son pays d’origine et qu’il souffre de douleurs lombaires et testiculaires aiguës, qu’il est sans ressources et sans hébergement. Toutefois, s’il fait état d’une prescription d’antidouleurs de palier 2, à savoir d’opium associé à du paracétamol pendant quinze jours, les résultats de la radiographie du rachis lombaire et de l’échographie testiculaire ne révèlent pas d’anomalie majeure. Par suite, alors qu’il n’établit pas être dans une particulière situation de vulnérabilité, la directrice territoriale de l’OFII n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion au regard de sa vulnérabilité ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au directeur général de l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Yseult Arnal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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