Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mars 2026, n° 2601995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, la SCI Jsquared, représentée par la CMS Francis Lefebvre, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision n°2026/004 en date du 8 janvier 2026 par laquelle le maire de commune de Vauvenargues a exercé le droit de préemption urbain en vue d’acquérir la partie nord de la parcelle cadastrée section AN n°91 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vauvenargues la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’urgence, elle est présumée s’agissant d’une requête déposée par l’acquéreur évincé et il n’existe aucun intérêt à la réalisation rapide du projet de la commune ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est signée par une autorité incompétente, en ce qu’il n’est pas établi que le conseil de la métropole Aix-Marseille Provence ait régulièrement délégué à sa présidence l’exercice du droit de préemption, qu’en tout état de cause il n’est pas établi que la décision de la présidente de la Métropole n°25/1127/ D ait été notifiée à Mme B… et qu’aucune délibération du conseil municipal postérieur à la décision du 2 décembre 2025 n’a délégué au maire l’exercice du droit de préemption ;
- il n’est pas établi que la délibération du 9 septembre 2024 du conseil municipal ait été transmise au contrôle de légalité ;
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure substantiel en ce que la décision de la présidente de la Métropole du 2 décembre 2025 n’a pas été notifiée à Mme B… la privant par là même d’une garantie ;
- elle est illégale en l’absence de réalité du projet et d’objet précisément défini en méconnaissance de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
- elle est illégale en l’absence d’intérêt général suffisant du projet ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, la commune de Vauvenargues, représentée par Me Tagnon, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, la vente étant initialement au profit de M. A…, l’acte de substitution produit par la requérante n’étant pas signé et de ne comportant pas de date certaine, et la faculté de substitution n’ayant d’effet que pour la réitération de l’acte définitif ;
- l’urgence n’est pas caractérisée, la requérante ne pouvant se prévaloir de la présomption qui ne bénéficie qu’à l’acquéreur évincé, qualité dont elle ne peut bénéficier ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête au fond enregistrée sous le n° 2602025.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 9 heures, en présence de Mme Martinez, greffière d’audience :
le rapport de M. Salvage, juge des référés ;
les observations de Me Mimoun, pour la société requérante, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, a soutenu que la requête était bien recevable, l’acte de substitution en litige étant valablement signé par voie électronique et étant exécutoire, que la commune ne démontrait aucune urgence, ni n’apportait un début de preuve quant à la réalité de son projet ;
les observations de Me Tagnon, pour la commune, qui persiste dans ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La SCI Jsquared demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision n°2026/004 en date du 8 janvier 2026 par laquelle le maire de commune de Vauvenargues a exercé le droit de préemption urbain en vue d’acquérir la partie nord de la parcelle cadastrée section AN n°91.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
La SCI Jsquared produit un acte portant substitution dans le bénéfice d’une promesse de vente à son bénéfice, qui est régulièrement signé et daté. La fin de non-recevoir tiré d’un défaut d’intérêt pour agir ne saurait dès lors être accueillie.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En l’occurrence, la SCI requérante, eu égard à l’acte de substitution ci-dessus mentionné, a la qualité d’acquéreur évincé. La commune, à qui il appartient de renverser la présomption d’urgence, n’apporte aucun élément à cette fin, notamment ne démontre pas l’existence d’un projet qu’elle porterait susceptible d’être rapidement réalisé.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) ». Et selon les dispositions de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser.(…) ».
En se bornant à faire valoir qu’elle souhaite, en exerçant son droit de préemption, contribuer à la mise en œuvre du projet d’ensemble tel qu’il figure dans l’OAP « village est », et alors qu’au demeurant le projet de l’acquéreur évincé n’est en l’état pas manifestement incompatible avec cette OAP, la commune, qui ne produit aucun début d’élément établissant la réalité d’un projet, ne démontre pas satisfaire aux prescriptions des articles ci-dessus cités. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de leur méconnaissance est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés, les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas susceptibles de fonder la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté en litige jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vauvenargues la somme de 1 500 euros, à verser à la SCI Jsquared, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société requérante, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 8 janvier 2026 du maire de la commune de Vauvenargues est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : La commune de Vauvenargues versera à la SCI Jsquared la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vauvenargues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Jsquared et à la commune de Vauvenargues
Fait à Marseille, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/le greffier en chef,
Le greffier.
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