Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 26 mai 2026, n° 2601631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 avril 2026, N° 2601006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 15 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026, par lequel le préfet de la Marne a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 30 avril 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il n’existe pas une perspective raisonnable d’éloignement ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la nécessité de la mesure ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les modalités pratiques de l’assignation sont disproportionnées.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 16 mai 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, magistrat désigné,
- et les observations de Me Opyrchal, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant anglais né le 16 janvier 1981, est entré en France le 5 mars 2018 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés respectifs des 13 octobre 2025 et 3 novembre 2025, le préfet de la Marne a, d’une part, rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il peut être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2503699 du 28 novembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté du 13 octobre 2025 et, par voie de conséquence, celui du 3 novembre 2025, au motif que le préfet de la Marne ne s’était pas prononcé sur le droit au séjour également sollicité par M. A… sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de son activité professionnelle d’entrepreneur, et a enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Par un nouvel arrêté du 2 mars 2026, le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 16 mars 2026, M. A… a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2601006 du 23 avril 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de l’intéressé dirigée contre les arrêtés susvisés des 2 mars 2026 et 16 mars 2026. Par un arrêté du 17 avril 2026, le préfet de la Marne a prolongé l’assignation à résidence de M. A… pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 30 avril 2026, avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Vitry-le-François sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 9h00 et 10h00 à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François, à l’exception des dimanches et jours fériés. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de prolongation d’assignation à résidence du 17 avril 2026 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
3. L’arrêté en litige mentionne les textes sur le fondement desquels il a été édicté et les éléments de fait en considération desquels il est intervenu. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de la Marne a examiné la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de son article R. 733-1 : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a formulé une demande de routing d’éloignement reçue au ministère de l’intérieur le 7 mai 2026. Le requérant, qui ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de la décision d’éloignement prise à son encontre le 16 mars 2026, n’apporte pas d’élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est assigné à résidence au 58, Etang Pegasus Lake à Matignicourt Goncourt, adresse déclarée par l’intéressé, avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Vitry-le-François sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 9h00 et 10h00 à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François, à l’exception des dimanches et jours fériés. Si M. A… soutient que la prolongation de quarante-cinq jours supplémentaires de son assignation à résidence entrave sa vie de couple avec sa compagne de nationalité française, son activité d’auto-entrepreneur dans le domaine de la pêche de loisir sur l’étang Pegasus à Matignicourt-Goncourt et son projet d’investissement dans un food-truck, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités susvisées ne présenteraient pas un caractère nécessaire, adapté et proportionné à l’objectif que cette mesure poursuit, compte tenu de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet de la Marne a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 30 avril 2026.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement au requérant des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. AMELOT
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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