Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2402049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le magistrat désigné,
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler sa fiche de notation pour l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de faire figurer les motifs de l’annulation prononcée par le tribunal dans son dossier administratif.
Il soutient que :
- il n’a pas été procédé à son entretien individuel en méconnaissance de l’arrêté du 7 décembre 1990 ; il n’a pu, en l’absence de ce dernier, échanger et de faire recueillir ses observations sur la mention figurant dans sa fiche de notation concernant le point d’attention qui doit « être néanmoins porté sur le champs relationnel » ;
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;
- l’arrêté du 7 décembre 1990 modifié fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- et les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A…, surveillant pénitentiaire, affecté au centre de détention de Villenauxe-la-Grande doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le compte-rendu relatif à sa notation annuelle de l’année 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation
Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». Aux termes de l’article L.521-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 521-1, les statuts particuliers des corps de la fonction publique de l’Etat peuvent prévoir des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle. »
En vertu des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance susvisée du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, maintenue en vigueur par l’article 90 de la loi précitée du 11 janvier 1984, ces personnels sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux règles applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Aux termes de l’article 82 du décret susvisé du 21 novembre 1966 portant règlement d’administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire : « Les dispositions de l’article 25 de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les textes réglementaires s’y rapportant ne sont pas applicables aux fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire. Toutefois, ceux-ci ont le droit d’obtenir chaque année communication de leur note chiffrée définitive. / Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique détermine : / Les divers éléments à prendre en considération pour l’appréciation générale ; / Les modalités de la péréquation des notes chiffrées ; / Les modalités de communication de la note chiffrée définitive »
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire : « Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité (…), une note chiffrée accompagnée d’une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « La notation est effectuée par le chef de service ayant pouvoir de notation (…) ». L’article 11 du même arrêté dispose que : « Les notes chiffrées sont communiquées aux agents notés. L’accomplissement de ces formalités, qui doivent obligatoirement être notifiées par écrit, sera attesté sur chaque fiche et à l’emplacement réservé à cet effet soit par l’émargement daté du fonctionnaire concerné, soit par la mention de son refus de prendre connaissance après communication de sa fiche individuelle. / Lors de la communication de la note, le chef de service aura un entretien d’évaluation avec chacun des agents auquel il fera connaître personnellement les caractéristiques de sa notation et recueillera ses observations. A cette occasion, il appellera tout particulièrement son attention sur les insuffisances professionnelles constatées et l’invitera, le cas échéant, à suivre les formations nécessaires. »
D’une part, aucune disposition règlementaire n’impose un entretien professionnel préalable à la notation des surveillants pénitentiaires. D’autre part, il ressort des dispositions précitées que l’entretien d’évaluation qui a lieu entre l’autorité administrative et un fonctionnaire des services extérieurs de l’administration pénitentiaire intervient à l’occasion de la notification de sa notation.
Si M. A… soutient, sans être contredit, qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien lors de la notification de sa notation, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas été privé d’une garantie dès lors qu’il a disposé de la possibilité de formuler des observations écrites sur l’appréciation portée par le chef du service notateur ce que le requérant a fait en insérant dans la fiche de notation la mention : « Monsieur le directeur, je ferai les recours nécessaires pour faire annuler cette notation sur les fondements de jurisprudences administratives pour défaut d’entretien d’évaluation ». Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tel qu’articulé ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné
Signé
O. ALVAREZ
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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