Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 oct. 2025, n° 2505076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Rein, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de changement de statut et de délivrance d’un titre de séjour “vie privée et familiale” née le 24 juillet 2025 du silence gardé sur sa demande par le préfet d’Eure-et-Loir ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure et Loir de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat dans l’hypothèse où il serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à verser à son conseil la somme de 1 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— ressortissant congolais né le 22 juillet 1992 il s’est installé en Ukraine en 2012 afin d’y poursuivre des études et y a entamé sa carrière professionnelle ; il était titulaire en dernier lieu d’un permis de résidence permanent valable du 12 août 2021 au 11 août 2031 mais en mars 2022, il a été contraint de fuir l’Ukraine en raison de la situation sécuritaire, s’est réfugié en France où il s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection temporaire ; il a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour délivrées à compter du 30 mars 2022, la dernière valable jusqu’au 20 septembre 2025 ; il a rencontré une ressortissante française, aménagé avec elle et de cette union est née une enfant, A… B…, né le 10 décembre 2023 et le couple attend un second enfant ; il travaille en qualité de customer care associate au sein d’une société de maroquinerie depuis octobre 2024 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, pour un salaire mensuel brut de 2 425 euros ; le 24 mars 2025, il a enregistré via l’ANEF une demande de son changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour mention vie privée et familiale en sa qualité de parent d’enfant français ; une confirmation de dépôt lui a été remise mais depuis il n’a pas de retour de l’administration, et ce malgré plusieurs relances ;
— l’urgence est caractérisée, d’une part, car elle est présumée lorsque le préfet refuse de renouveler un titre de séjour or il bascule d’une situation administrative régulière à une situation irrégulière et car ce refus de titre porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation dès lors qu’il le met dans l’impossibilité de mener une vie privée normale et de poursuivre son activité professionnelle, son employeur ayant sollicité la communication de son nouveau titre de séjour, il risque le licenciement, alors même qu’il représente la seule source de revenu pour sa famille, sa compagne étant au chômage ;
— le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est caractérisé car :
* elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen ;
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa contribution à l’entretien de sa fille est présumée du fait de la vie commune et il en justifie par la production d’une attestation de sa concubine et mère de son enfant, de relevés bancaires et de factures d’achats divers effectués pour son enfant ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme car elle l’expose à un éloignement, qui le séparerait de sa famille en France, notamment de sa concubine et leur enfant, ainsi que l’enfant à venir, et elle empêche la poursuite de son insertion professionnelle ;
* elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’il a un lien affectif fort et représente un soutien financier indispensable pour sa fille, de nationalité française, dont il est le seul parent à travailler ;
* pour les mêmes motifs, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet d’Eure-et-Loir auquel la requête a été communiquée n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la décision de refus de titre dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— et la requête au fond n°2505071 présentée par M. B….
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Il résulte de l’instruction que le requérant qui a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour d du 30 mars 2022 jusqu’au 20 septembre 2025 occupe un emploi depuis octobre 2024 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps plein et que son employeur a sollicité la communication d’un document attestant de la régularité de son séjour à défaut duquel il risque le licenciement. Par suite, la décision attaquée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation.
5. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de titre en litige.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet d’Eure-et-Loir portant refus de changement de statut et de délivrance d’un titre de séjour “vie privée et familiale” à M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. B…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2505071. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rein de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de refus de changement de statut et de délivrance d’un titre de séjour “vie privée et familiale” née le 24 juillet 2025 du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir sur la demande présentée par M. C… B… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2505071.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. C… B… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2505071.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Rein une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée M. C… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au préfet d’Eure-et-Loir et à Me Rein.
Fait à Orléans, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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