Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 12 mars 2025, n° 2500413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500413 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, et un mémoire ampliatif, enregistré le 10 mars 2025 (13h01), M. C, représenté par Me d’Allivy Kelly, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 20 février 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer un titre de séjour, dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à défaut de verser cette somme entre ses mains s’il n’obtenait pas l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— son droit à être entendu préalablement a été méconnu ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier ;
— l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée au regard des risques encourus en cas de retour en Russie ;
— elle est intervenue en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en ce qu’il justifie de considérations humanitaires ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— faute de domicile fixe, il ne peut être assigné à résidence sans que sa liberté d’aller et venir soit méconnue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me d’Allivy Kelly, représentant M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant géorgien et russe né le 8 juillet 1955 à Kaspi, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement, pour la dernière fois en date après plusieurs mesures d’éloignement prises à son encontre depuis 2013, en fin 2024 en France où l’irrégularité de sa présence en France a été révélée par son interpellation le 19 février 2025 par les services de police, dans le cadre d’un vol à l’étalage. Par deux arrêtés du 20 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges. M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En l’absence de preuve de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français M. C n’a formé aucune demande de titre de séjour.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant mesure d’éloignement pris dans son ensemble :
S’agissant du moyen tiré d’une insuffisance de motivation :
6. En premier lieu, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, l’arrêté portant la mesure d’éloignement en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. C sur lesquelles il se fonde, notamment quant à l’examen de l’application au cas d’espèce, et spécialement de la bi-nationalité de l’intéressé, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les conditions de son entrée et de son séjour en France et ses attaches respectives, et de son comportement attentatoire à l’ordre public, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé, est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’interdiction de retour sur le territoire français en litige précise que l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué s’agissant des éléments dont l’administration avait connaissance à la date de sa signature, à laquelle s’apprécie sa légalité. Les termes mêmes de l’acte révèlent la prise en compte de la dernière entrée très récente de M. C sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale, traduisant ainsi l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la situation de M. C, comprenant également le comportement de celui-ci au regard de l’ordre public. Au regard de ces éléments, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans n’est pas suffisamment motivée et que le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions énoncées à l’article L. 611-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. C, celui-ci déduit du premier, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu dans le cadre de la procédure d’obligation de quitter le territoire français :
7. En second lieu, les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées au point 4 du présent jugement, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
8. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
10. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 précité, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui s’est abstenu de solliciter un titre de séjour, n’a pas été empêché, notamment lors de ses auditions devant les services de police, de produire, ainsi qu’il l’a fait, tous les éléments qu’il pouvait estimer utiles pour définir sa situation personnelle. Dans la présente instance, il se borne à soutenir qu’il n’a pas été entendu, ni convoqué, avant la mesure d’éloignement en litige, sans plus préciser, hors sa nationalité russe déjà prise en compte dans les décisions en litige, les éléments qu’il entendait porter à la connaissance de l’autorité administrative et aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la mesure en litige et ainsi exposé ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination en litige :
12. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
13. M. C, ressortissant russe et géorgien, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en fin 2024, à l’âge de soixante-neuf ans. S’il allègue, dans sa requête, en contradiction avec lesdites déclarations, « résider habituellement en France depuis une dizaine d’années », il ne produit aucun justificatif à l’appui et notamment ne justifie d’aucun domicile. Au regard de son entrée très récente sur le territoire, alors que, divorcé, ses enfants résident à Moscou et en Lettonie, et tandis qu’il a été signalisé pour la commission de plusieurs délits, il n’apporte aucun élément permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, où notamment il est allophone et sans aucune ressource ni perspective à court terme. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas entaché les décisions en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. C.
14. En second lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. D’une part, M. C ne peut utilement invoquer l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n’a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l’intéressé devra être éloigné pour l’exécution de cette mesure. Le moyen qui en est tiré ne peut par suite qu’être écarté comme inopérant.
16. D’autre part, si M. C soutient qu’il encourt des risques personnels discriminatoires de la population générale de traitements inhumains et dégradants en cas de retour notamment en Russie où il serait mobilisé dans le conflit russo-ukrainien, il n’apporte à l’instance aucun élément probant de nature à établir la réalité de cette affirmation, ce dont ne saurait tenir lieu la circonstance que son passeport russe, outre les documents géorgiens, aurait été retenu par les services préfectoraux non plus que la situation géopolitique générale à la date de la décision en litige. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. C ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
18. En second lieu, le moyen tiré d’une erreur de droit, qui n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence en litige :
19. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. C ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence.
20. Enfin, la seule circonstance que M. C ne justifie d’aucun domicile fixe, d’une part, ne saurait interdire à l’autorité préfectorale, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de limiter sa liberté d’aller et venir par l’effet de l’application au cas d’espèce des mesures prévues par les articles L. 731-1 et suivants, L. 814-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit assigné à résidence sur la commune de Limoges où il a été interpellé. Les moyens tirés d’une erreur de droit dans l’application de ces dispositions doivent par suite être écartés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. C au titre des frais liés au litige. Il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de l’Etat les frais exposés par le préfet de la Haute-Vienne à l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La demande d’admission de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est rejetée.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3:Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me d’Allivy Kelly.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. D
2500413
cg 2
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