Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 21 avr. 2026, n° 2501687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté du 20 décembre 2024 pris dans son ensemble :
- il a droit à la communication des pièces sur la base desquelles le préfet a fondé son arrêté, en application des dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît son droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable en méconnaissance des principes généraux du droit de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnait son droit à être entendu dont la mise en œuvre est entachée de déloyauté ;
- il méconnaît son droit d’être assisté par un avocat.
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnait la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- et les observations de M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ukrainien né le 8 octobre 1985, est entré régulièrement sur le territoire français le 25 octobre 2013. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 février 2022 au 24 février 2023. Le 15 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». L’article L. 433-1 du même code dispose que : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». L’article L. 433-4 de ce code dispose que : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : (…) / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 de ce code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. Il en va, en particulier, ainsi du cas de l’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle obtenue sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 précité, qui continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire et pour lequel l’autorité administrative envisage de refuser de renouveler son titre de séjour en lui opposant la réserve liée à l’ordre public prévue à l’article L. 412-5 précité.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France de manière habituelle depuis 2013, a épousé une compatriote en 2018, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’en juillet 2024, qu’il est père de trois enfants, nés en France en 2015, 2017 et 2023 et que ses deux ainés sont scolarisés. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 février 2022 au 24 février 2023. M. B… produit de nombreux bulletins de salaire justifiant d’une insertion professionnelle ancienne et stable d’abord dans les fonctions d’ouvrier polyvalent, puis à compter de décembre 2022, dans celles de menuisier plaquiste. L’intéressé atteste être locataire de son logement depuis 2015. Dans ces conditions, eu égard notamment aux liens personnels et familiaux en France dont il pouvait ainsi se prévaloir, l’intéressé remplissait effectivement les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce renouvellement lui ayant été refusé sur le seul fondement de l’article L. 412-5 précité du même code au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées, faute d’avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, qui constitue pour lui une garantie, et à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine refusant à M. B… le renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour obligeant l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de procéder au réexamen de la situation administrative du requérant, après avoir saisi la commission du titre du séjour, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir, à ce stade, cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 20 décembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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