Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 sept. 2025, n° 2502444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. D A, représenté par Me Jankielewicz, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement jusqu’au 26 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de l’affecter en détention ordinaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une mesure d’isolement et l’administration ne remet pas en cause cette présomption ;
— il n’est pas établi que la signataire de la décision avait délégation régulière pour la signer ;
— la procédure est irrégulière en ce que le rapport du 10 juin 2025 réalisé par une personne non identifiée ne peut être le rapport du chef d’établissement ; le principe du contradictoire a été méconnu faute de lui avoir communiqué les décisions relatives aux incidents en détention et le rapport du chef d’établissement ;
— il a formé un pourvoi en cassation contre la condamnation et demeure donc présumé innocent ; il est ainsi attentatoire à la présomption d’innocence d’arguer d’une place au sein du narcotrafic, d’un parcours en amont de l’incarcération, d’un fort niveau d’implication ou d’un positionnement stratégique supérieur au sein de l’organisation criminelle ; les allégations contenues dans la décision ne sont pas étayées ;
— le risque d’incidents graves n’est pas avéré et est déduit d’éléments qui n’ont pas été communiqués à la défense ; la mesure d’isolement n’est pas justifiée par un impératif convaincant de sécurité ;
— aucun élément contemporain ne permet de caractériser une menace actuelle et importante pour la sécurité de l’établissement ;
— il présente une « distorsion psychique », des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, des angoisses constantes ; sa santé psychique a également été altérée par les nombreuses fouilles à nu auxquelles il est systématiquement soumis à l’issue de ses parloirs ; les atteintes provoquées par la mesure d’isolement sont majorées car il est particulièrement éloigné de ses proches ; ses demandes de suivi par un psychologique n’a été que très récemment satisfaite ;
— contrairement à ce que prévoit le code pénitentiaire, il ne dispose pas des mêmes droits que les autres personnes détenues ;
— le régime d’isolement lui impose des conditions indignes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502443, enregistrée le 21 août 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Vu la désignation de la juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 septembre 2025 à 11 heures.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme E, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de Me Anglars, représentant M. A et de Mme B et M. C représentant le ministère de la justice.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M A, né en avril 1985, est incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan depuis le 27 juillet 2024. Il a été placé à l’isolement dès son arrivée dans cet établissement. Par la décision en litige du 25 juillet 2025, le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement pour une durée de trois mois soit du 26 juillet 2025 au 26 octobre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’article L. 213-8 du code pénitentiaire dispose que : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité () ». L’article R. 213-25 du même code prévoit que : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21 () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 de ce code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
4. Saisi d’un recours contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
5. Pour prendre la décision prolongeant la mise à l’isolement au-delà d’un an de M. A, détenu dans le cadre d’une affaire d’importation de 730 kilogrammes de cocaïne, le ministre s’est notamment fondé sur le fait qu’il a été condamné pour ces faits, qualifiés de détention, transport, offre ou cession de stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, à une peine d’un million d’euros d’amende et de 15 ans d’emprisonnement par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 20 mars 2025, contre lequel il a introduit un pourvoi en cassation ; qu’il avait été précédemment jugé pour ces faits par contumace le 11 octobre 2023 avant d’être interpellé le 22 mars 2024 au Liban sur mandat d’arrêt ; qu’il dispose de ressources financières et de soutiens extérieurs pour se soustraire à la justice ; qu’en ce sens, le 11 février 2025, agacé par une fouille, il a menacé de « faire une dinguerie. S’il faut envoyer une équipe dehors, je le ferai ».
6. Au vu, notamment, de la délégation de signature produite, des informations notifiées à M. A le 10 juin 2025, de la production du rapport de saisine du directeur interrégional par la cheffe d’établissement ainsi que des motifs rappelés au point précédent, de l’avis du parquet général et de l’absence de contre-indication médicale malgré « des troubles subjectifs perceptuels et émotionnels », aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan.
Fait à Pau, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
A. TRIOLET
La greffière,
A. E
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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