Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2302099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice de procédure en ce que le maire de la commune de Limoges n’a pas été saisi pour avis sur la demande de regroupement familial ;
- est entachée d’une erreur de fait en ce que la préfète a considéré, à tort, que les revenus mensuels de M. A… n’étaient pas suffisants ;
- est entachée d’une erreur de droit, la préfète s’est crue en situation de compétence liée par l’insuffisance de ses revenus, en méconnaissance des dispositions de l’article 4.1 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées..
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né en 1972, est entré régulièrement en France en 1978. Il est titulaire d’un certificat de résident algérien de dix ans, valable jusqu’au 20 mars 2028. Le 14 avril 2023, il a formulé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme E… C…, qu’il a épousée le 30 juillet 2015. Par une décision du 9 août 2023, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande. L’intéressé a formé le 10 octobre 2023 un recours gracieux, lequel a été rejeté par une décision du 27 novembre 2023. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien, dont la portée est équivalente à celles des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relativement aux conditions générales à remplir pour un regroupement familial : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance (…) ». Quelle que soit la composition du foyer du ressortissant algérien qui demande le regroupement familial, le niveau de ses ressources doit s’apprécier par référence à la seule moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
3. Aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir ». Aux termes de l’article R. 434-13 de ce même code : « Après vérification des pièces du dossier de demande de regroupement familial et délivrance à l’intéressé de l’attestation de dépôt de sa demande, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l’étranger ou au maire de la commune où l’étranger envisage de s’établir ». Aux termes de l’article R. 434-20 de ce code : « Le recours du maire aux services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, mentionné à l’article R. 434-19, peut faire l’objet d’une convention d’organisation conclue avec le directeur général de l’office. ». Aux termes de l’article R. 434-23 de ce même code : « A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable ».
4. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que tant le maire de la commune de résidence du requérant que l’Ofii qui en vertu d’une convention avec le préfet de la Haute-Vienne et le maire de la commune de Limoges a reçu de ce dernier la compétence pour la réalisation des enquêtes logement et ressources, ont émis un avis concernant le logement et les conditions de ressources de M. A…. Ces deux avis ont été respectivement signés par le maire de la commune de Limoges et le directeur territorial de Limoges de l’Ofii.
5. D’autre part, les stipulations de l’accord franco-algérien régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, la portée des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’autorisation de regroupement familial et notamment à celles de l’article L. 434-7 de ce code qui énumèrent les conditions d’autorisation du regroupement familial susceptibles d’être opposées aux étrangers en général. Dès lors, la disposition du 3° de cet article, selon laquelle pour être autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial, l’étranger doit se conformer aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, n’est pas applicable aux ressortissants algériens. L’accord franco-algérien ne comporte pas de stipulations semblables susceptibles de fonder un refus d’autorisation de regroupement familial pour un tel motif. L’avis du maire n’avait ainsi par conséquent pas être sollicité sur ce point. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A…, le préfet s’est fondé sur la circonstance que ses revenus sur la période de douze mois précédant sa demande, soit d’avril 2022 à mars 2023, sont inférieurs au salaire mensuel de croissance. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du relevé d’enquête sur le logement et les ressources établi le 9 juin 2023 par l’Ofii, que M. A… a disposé en moyenne pour les douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, d’un revenu mensuel moyen d’un montant de 1 293,33 euros net, certes supérieur au montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur entre le 1er janvier et le 30 avril 2022, mais inférieur au montant mensuel de ce salaire minimum fixé à compter du 1er mai 2022 à 1 302,64 euros, puis du 1er août 2022 à 1 329,02 euros, et enfin du 1er janvier 2023 à 1 353,07 euros. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a été bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi sur la période allant du 15 avril 2022 au 14 février 2023 pour un montant de 3 396,32 euros, cette somme ne saurait être prise en compte dans le calcul global de ses ressources, une telle aide ne revêtant pas le caractère stable exigé par les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien précité. Par suite, en rejetant la demande de M. A… en raison de l’insuffisance de ses ressources, la préfète de la Haute-Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la motivation de la décision contestée, laquelle a notamment été rendue au visa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la préfète de la Haute-Vienne se serait crue en situation de compétence liée par l’insuffisance des ressources de M. A…, ni qu’elle n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l’édiction de la décision en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il suit de là que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Moreau et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D…
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