Rejet 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 20 oct. 2022, n° 1900567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1900567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2019, M. B C, représenté par Me Belfiore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 1er août 2018 par laquelle le maire de la commune de Nice a contesté la conformité des travaux réalisés en exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable en date du 10 mai 2016 et a enjoint de régulariser les travaux dans un délai de trois mois, soit par le dépôt d’une nouvelle déclaration préalable, soit par la mise en conformité des travaux avec l’autorisation accordée, ensemble la décision du 18 décembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Nice a rejeté le « recours gracieux » qu’il a formé ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nice de lui délivrer une attestation de conformité des travaux réalisés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— la décision du 1er août 2018 est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 462-9 du code de l’urbanisme ;
— la commune de Nice a la faculté d’autoriser des travaux irrégulièrement édifiés ;
— la décision du 1er août 2018 méconnait les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux non autorisés ont été achevés depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ;
— la décision du 1er août 2018 est entachée d’une erreur de fait dès lors que le dossier de déclaration préalable prévoyait la création d’un niveau supplémentaire de 73 m2, l’absence de mention d’une surface de plancher créée constitue une simple erreur matérielle ;
— la décision du 1er août 2018 est entachée d’erreur d’appréciation et de fait dès lors que les travaux sont conformes à l’autorisation en date du 10 mai 2016, qu’il n’a été procédé à aucun décaissement du terrain, que les couleurs des menuiseries sont identiques à celles préexistantes, conformément aux prescriptions de l’autorisation en date du 10 mai 2016 ;
— la décision du 1er août 2018 est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure, la visite de récolement ne pouvant être réalisée qu’au regard des travaux réalisés en exécution de la décision du 10 mai 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, la commune de Nice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
La commune de Nice fait valoir que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens n’est fondé.
Par un courrier du 1er septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 18 décembre 2018 dès lors qu’en l’absence de circonstances nouvelles celle-ci constitue une décision purement confirmative de la décision du 1er août 2018, devenue définitive.
Des observations, présentées pour M. C, ont été enregistrées le 4 septembre 2022 et ont fait l’objet d’une communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2022 :
— le rapport de Mme Le Guennec, rapporteure,
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique,
— les observations de Me Baalbaki, substituant Me Belfiore, représentant M. C,
— et les observations de Mme A, représentant la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a déposé, le 23 mars 2016, une déclaration préalable en vue de la création d’ouvertures sur une habitation existante, située 55 chemin du Vinaigrier à Nice. Par un arrêté du 10 mai 2016, le maire de la commune de Nice ne s’est pas opposé aux travaux déclarés. M. C a attesté de l’achèvement et de la conformité des travaux par une déclaration reçue en mairie le 5 juin 2018. Par un courrier du 1er août 2018, reçu le 7 août, le maire de Nice a contesté la conformité des travaux réalisés, et a invité l’intéressé à mettre en conformité les travaux réalisés avec l’autorisation accordée ou à régulariser la situation en obtenant une nouvelle autorisation dans un délai de trois mois. Par courrier du 25 octobre 2018, reçu le 26, M. C soutient avoir formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 18 décembre 2018. Par la présente requête, M. C demande l’annulation des décisions du 1er août et 18 décembre 2018.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ».
3. La décision rejetant un recours gracieux formé contre une décision à l’encontre de laquelle le délai de recours contentieux est expiré est, sauf changement des circonstances de droit ou de fait, purement confirmative de cette décision devenue définitive, quand bien même elle est fondée sur des motifs différents de ceux de la décision initiale.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er août 2018 par laquelle le maire de la commune de Nice a contesté la conformité des travaux réalisés en exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable en date du 10 mai 2016 et a enjoint de régulariser les travaux dans un délai de trois mois, soit par le dépôt d’une nouvelle déclaration préalable soit par la mise en conformité des travaux avec l’autorisation accordée, qui contenait l’ensemble des mentions des voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé réception le 7 août 2018. En application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision a expiré le 8 octobre 2018.
5. Par un courrier du 25 octobre 2018, reçu le 26, M. C a demandé la commune de Nice de « confirmer que les irrégularités constatées puissent être prises en compte sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle dépose d’autorisation d’urbanisme » et, dans ces conditions, de lui délivrer un certificat de conformité. A supposer que ce courrier puisse être regardé comme un recours gracieux, il n’a, ainsi, pas pu proroger le délai de recours contentieux à l’égard de la décision du 1er août 2018. Dans ces conditions, le délai de recours contre la décision du 1er août 2018 était expiré à la date d’introduction de la requête le 8 février 2019. Par ailleurs, que ce courrier du 25 octobre 2018 soit qualifié de recours gracieux ou de demande de réexamen de sa situation et de délivrance d’un certificat attestant de la conformité des travaux, la décision du 18 décembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Nice a rejeté cette demande doit être regardée, en l’absence de tout changement dans les circonstances de fait ou de droit, comme présentant le caractère d’une décision purement confirmative de la décision du 1er août 2018, elle-même devenue définitive. S’il est soutenu à la barre que la décision du 18 décembre 2018 réitérant le refus de délivrer à M. C une attestation de conformité des travaux comporte un motif de refus supplémentaire et différent de ceux contenus dans la décision initiale, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence, en l’absence, ainsi qu’il vient d’être dit, de changement dans les circonstances de droit ou de fait. Dans ces conditions, la décision du 18 décembre 2018 constitue une décision purement confirmative et est, par suite, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction et celles formées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
B. Le Guennec
Le président,
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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