Rejet 25 août 2025
Annulation 1 septembre 2025
Rejet 5 septembre 2025
Rejet 12 septembre 2025
Rejet 12 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Non-lieu à statuer 18 mars 2026
Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 12 sept. 2025, n° 2427894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427894 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | @-@ France c/ préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2024 et 24 juin 2025, M. A B, représenté par Me Gerard, demande dans le dernier état de ses écritures au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 17 625 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à Me Gérard, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, s’il ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 21 février 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l’arrêté préfectoral du 10 août 2009. Par ailleurs, par une décision du 9 décembre 2019, le tribunal de céans a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2025. Il est cependant constant que le ce dernier n’a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par la décision du 9 décembre 2019. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. B à compter du 21 août 2019.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B a été relogé le 18 mars 2025 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à cette date.
Sur l’indemnisation :
5. Il résulte de l’instruction que si M. B a été relogé le 18 mars 2025, la circonstance qu’il n’a pas été relogé dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l’instruction que jusqu’à son relogement, M. B a occupé avec sa femme et ses deux filles un logement sur-occupé d’une superficie de 22m² dans le parc privé. En outre, il résulte de l’instruction qu’en raison de son absence de logement, le requérant n’a pas pu exercer le droit de visite et d’hébergement qui lui a été reconnu par le juge aux affaires familiales à l’égard de son fils né d’un précédent mariage, par un jugement du 1er avril 2014. Alors même que les deux filles de M. B sont nées les 11 janvier 2021 et 15 août 2023, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant qu’elles vivent avec le reste de la famille et font ainsi partie du foyer de M. B. Par suite, conformément au principe dégagé au point 2 ci-dessus, la présence des deux enfants doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par M. B du fait de son absence de relogement. Par ailleurs, les photographies produites par le requérant ne permettent pas d’établir la situation d’insalubrité invoquée, ni même encore le caractère indécent de son logement. Enfin, si M. B soutient qu’il s’est vu signifier un congé pour vente prenant effet le 31 janvier 2022, il n’établit pas avoir été sous la menace d’une expulsion, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il n’a pu se maintenir dans les lieux jusqu’à son relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu’au 18 mars 2025 date de relogement, du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 12 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
6. Toutefois, si M. B fait valoir que la responsabilité de l’État doit également être engagée en raison de l’inexécution, dans un délai raisonnable, du jugement du tribunal du 9 décembre 2019 enjoignant au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris de le reloger, il ne résulte pas de l’instruction, en tout état de cause, qu’une telle inexécution aurait causé à l’intéressé d’autres préjudices que ceux qui sont indemnisés au point précédent.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : L’État est condamné à verser à M. B une somme de 12 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Gerard.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Stoltz-ValetteLa greffière,
signé
S. Rahmouni
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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