Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2527651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, et un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Moulouade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de changement de statut vers celui de « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; et en tout état de cause, de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de dix euros par jour de retard à compter de la date de notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur l’arrêté du 21 août 2025 et la décision du 5 septembre 2025 :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’intérêt supérieur de son enfant.
Sur le refus de changement de statut et de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision méconnaît les articles L. 433-1, L. 422-1 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut à l’irrecevabilité des conclusions relatives à la décision du 5 septembre 2025 et au rejet du reste de la requête.
Il soutient :
- que la décision du 5 septembre 2025 ne fait pas grief à M. A… dès lors que celui-ci n’a pas présenté un dossier complet ;
- que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les observations de Me Moulouade, représentant M. A…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 2 janvier 1996 à Gorom (Sénégal), entré en France le 10 octobre 2021 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant », a été en possession d’un titre de séjour « étudiant » valable du 21 mars 2023 au 20 mars 2024 puis d’un titre de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise » valable du 9 avril 2024 au 8 avril 2025. Le 16 décembre 2024, il a sollicité son changement de statut vers un titre « étudiant ». Par un arrêté du 21 août 2025, notifié le 11 septembre 2025, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Le 25 août 2025, M. A… a sollicité un changement de statut vers un titre « salarié ». Par une décision du 5 septembre 2025, cette demande a été classée sans suite. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet en défense :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-21 du même code : « le titre est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger réside ou, à Paris, par le préfet de police ». Aux termes du point 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les étrangers sollicitant une admission exceptionnelle au séjour doivent fournir un « justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ».
Enfin, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande, et que l’étranger, malgré une demande de l’administration, n’a pas transmis dans un délai raisonnable les pièces justificatives et informations manquantes.
En l’espèce, le préfet de police soutient en défense avoir classé sans suite la demande de changement de statut déposée le 25 août 2025 par M. A… motif pris du caractère incomplet de son dossier, en l’absence d’un justificatif de domicile à Paris. Toutefois, le préfet ne justifie pas avoir demandé à M. A… de lui transmettre dans un délai raisonnable cette pièce justificative manquante. Dès lors, le préfet n’est pas fondé à soutenir que la décision de classement sans suite est insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 21 août 2025 :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, daté du 21 août 2025, a été expédié à M. A… le 2 septembre suivant, soit douze jours plus tard, alors que M. A… avait informé les services de la préfecture de police le 25 août précédent, soit huit jours avant la date d’expédition de la décision, avoir signé un contrat à durée indéterminée en relation avec sa formation, avec un salaire brut mensuel supérieur à 2 800 euros, et avait sollicité à ce titre la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision en litige, notifiée le 11 septembre 2025 sans qu’aient été pris en compte l’ensemble des éléments dont la préfecture avait connaissance à la date d’expédition, est entachée d’un défaut d’examen.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doit être annulée.
En ce qui concerne la décision du 5 septembre 2025 :
Le préfet de police soutient en défense avoir classé sans suite la demande de changement de statut déposée par M. A… le 25 août 2025 en l’absence d’un justificatif de domicile parisien valable après le 31 août 2025, dès lors que le requérant justifiait résider en Seine-et-Marne à partir du 1er septembre 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet a, le 2 septembre 2025, expédié son arrêté du 21 août 2025 à M. A… à une adresse située dans le quinzième arrondissement de Paris, et que M. A… en a été régulièrement notifié le 11 septembre 2025. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de changement de statut de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et aux éléments exposés aux points 7 et 9, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A… de réexaminer la situation de celui-ci dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi est annulée.
Article 2 : La décision du 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de changement de statut de M. A… vers un titre « salarié » est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. RANNOU
La présidente,
Signé
P. BAILLY
Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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