Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 févr. 2026, n° 2600470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, complétée par un mémoire enregistré le 11 février 2026, l’association Don Quichotte pour Châtillon-sur-Morin, M. C… D… et Mme A… E…, représentés par la SELAS cabinet Devarenne associés Grand Est, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la démolition de l’actuelle mairie tant qu’il n’en aura pas été délibéré par le conseil municipal et l’arrêté du 5 février 2026 interdisant d’y accéder tant qu’un nouveau bâtiment communal n’aura pas été organisé pour satisfaire notamment aux prescriptions de l’article L. 2121-7 du code général de la propriété des personnes publiques, de l’article 75 du code civil et des prescriptions du code électoral en prévision des élections municipales pour les scrutins des 15 et 22 mars 2026.
Ils soutiennent que :
- au vu de ses statuts, l’association a intérêt à agir pour la protection de l’ensemble du patrimoine, et les personnes physiques ont intérêt à agir en qualité d’habitants de la commune afin que celle-ci soit toujours pourvue d’une mairie dont les fonctions qu’elle assure sont destinées à assurer les libertés publiques et les libertés individuelles ;
- l’urgence est établie dès lors que la démolition de la mairie historique est imminente et que l’accès y a été interdit par un arrêté du 5 février 2026, alors qu’il s’agit du seul bâtiment communal ;
- la mesure de suspension est nécessaire à la sauvegarde des libertés publiques en considération des fonctions assurées par la mairie relevant du domaine public communal, telles que la réunion du conseil municipal, la célébration des mariages et la tenue des élections municipales ;
- aucun permis de démolir n’est intervenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, la commune de Châtillon-sur-Morin, représentée par Me Colomès, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que la requête de l’association n’est pas recevable dès lors que la délibération de son conseil d’administration autorisant son président à ester en justice est fondé sur des considérations très générales , que son objet social ne lui donne pas intérêt pour intervenir dans des considérations relatives à l’organisation matérielle des tâches relatives aux fonctions municipales alors qu’elle ne se fonde pas sur des préoccupations d’architecture ou d’environnement, que le conseil municipal a approuvé la démolition de l’ancien bâtiment et qu’elle a pris dès le mois de décembre les dispositions pour permettre de recevoir les administrés, d’abriter les réunions du conseil municipal, de célébrer les mariages et d’organiser le scrutin municipal de mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Picot, greffier d’audience :
- le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
- les observations de Me Devarenne pour l’association Don Quichotte pour Châtillon-sur-Morin, M. D… et Mme E…, qui reprend ses observations écrites et précise qu’il entend se prévaloir de la méconnaissance des libertés fondamentales liés à l’accessibilité du bureau de vote, notamment pour les personnes en situation de handicap, à la liberté de mariage et à la publicité des débats du conseil municipal ;
- et les observations de M. B…, maire de Châtillon-sur-Morin, qui reprend les observations écrites et précise que le projet a été initié en janvier 2022, que les locaux actuels s’affaissent et posent des problèmes de sécurité, que, lors de sa visite, la commission de sécurité a donné un avis favorable qui sera formalisé prochainement, en considérant notamment que la largeur de la porte d’entrée était suffisante, que le local loué temporairement peut accueillir jusqu’à dix-neuf personnes et qu’il n’a pas été matériellement possible de répondre à la demande de consultation formulée en juillet 2025.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 10 janvier 2022, le conseil municipal de Châtillon-sur-Morin a décidé la construction d’un nouveau bâtiment pour accueillir la mairie et a choisi de l’implanter à l’emplacement de garages. Lors de sa séance du 7 avril 2023, le conseil municipal a choisi en définitive d’implanter le nouveau bâtiment en lieu et place de l’ancien avec un décalage de trois mètres. Dans ce cadre, un permis de construire a été accordé le 23 octobre 2024 par le maire agissant au nom de l’Etat. Par délibération du 1er décembre 2025, le conseil municipal a organisé l’activité de la mairie pendant les travaux en décidant notamment la location d’un local de 41 m² à proximité. L’association Don Quichotte pour Châtillon-sur-Morin, M. D… et Mme E… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la démolition de l’actuelle mairie et de l’arrêté du 5 février 2026 interdisant l’accès à ces locaux.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En premier lieu, si les requérants, se fondant en réalité sur les dispositions de l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales, invoquent la méconnaissance du « principe de neutralité et d’impartialité », alors au demeurant que la seule circonstance que le local utilisé comme mairie de la commune pendant la durée des travaux soit loué à un personne privée ne saurait entraîner la méconnaissance de ce principe, celui-ci ne saurait être regardé comme une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, à supposer qu’en invoquant la méconnaissance de l’article 75 du code civil qui prévoit que les mariages soient célébrés à la mairie, les requérants entendent se prévaloir de la liberté fondamentale qu’est le droit au mariage, alors au demeurant qu’ils ne font état d’aucun projet de célébration de mariage, l’atteinte qui pourrait être portée à ce droit ne présenterait pas de caractère de gravité compte tenu de la possibilité pour les époux de se marier dans une autre mairie.
En troisième lieu, les requérants exposent que la superficie de 35 m² qui est louée est insuffisante pour permettre d’assurer la publicité des débats du conseil municipal, qui comprend onze membres. Toutefois, alors qu’ils ne font aucune référence précise à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et alors qu’à l’audience le maire de la commune de Châtillon-sur-Morin a fait état d’un dispositif permettant au public d’avoir accès aux débats, les requérants n’établissent en tout état de cause pas que la publicité de ceux-ci ne pourrait pas être assurée.
Enfin, le maire de Châtillon-sur-Morin a produit à l’audience une photographie de la pièce prise en location, qui a été soumise au contradictoire, et a indiqué que des essais avaient été organisés pour prévoir l’organisation de l’espace en vue du scrutin des 15 et 22 mars 2026. En invoquant une superficie insuffisante, les requérants n’apportent pas d’éléments suffisants pour considérer que l’exercice du droit de suffrage ne pourrait pas être assuré. S’ils invoquent également des difficultés d’accès au bureau de vote pour les personnes en situation de handicap, il résulte de l’instruction, et notamment des échanges à l’audience, que la traversée de l’espace conduisant au bâtiment est possible pour une personne en fauteuil et que, lors de sa visite du 9 février 2026, la commission de sécurité a estimé que la porte d’entrée présentait une largeur suffisante.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Châtillon-sur-Morin, la requête doit être rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Châtillon-sur-Morin sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 :
La requête de l’association Don Quichotte pour Châtillon-sur-Morin, de M. D… et de Mme E… est rejetée.
Article 2 :
L’association Don Quichotte pour Châtillon-sur-Morin, M. D… et Mme E… verseront à la commune de Châtillon-sur-Morin la somme globale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’association Don Quichotte pour Châtillon-sur-Morin, à M. C… D…, à Mme A… E… et à la commune de Châtillon-sur-Morin.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 février 2026.
Le juge des référés
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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