Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 nov. 2025, n° 2404451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024 sur le formulaire prévu à cet effet, M. B… A… demande au tribunal de lui accorder la remise totale ou partielle d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 470,70 euros pour la période d’avril 2023 à mars 2024 (IM2 001) refusée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne le 12 juillet 2024.
Il soutient que :
- il a commis une erreur dans la déclaration du 8 janvier 2024 s’agissant des revenus de son épouse pendant son congé maternité et a immédiatement envoyé un courriel à la CAF pour corriger son erreur ;
- il conteste le motif retenu tenant à la déclaration tardive de plus de 6 mois pour lui refuser une remise gracieuse.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… bénéficie de la prime d’activité depuis novembre 2018. À la suite d’un réexamen de sa situation, la CAF a rectifié la nature des ressources de la conjointe de l’intéressé, déclarées à tort en tant que salaires. La CAF a procédé à la régularisation de ses droits à la prime d’activité et lui a notifié, par un courrier du 17 avril 2024 un indu de prime d’activité d’un montant de 470,70 euros pour la période d’avril 2023 à mars 2024 (IM2 001). M. A… a demandé la remise gracieuse de sa dette à la CAF de la Haute-Garonne refusée le 12 juillet 2024. Par la présente, M. A… demande la remise totale ou partielle de sa dette.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. M. A…, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause par la CAF et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais se borne à indiquer qu’il a déclaré son erreur immédiatement à la CAF et qu’ainsi le motif retenu tenant à la déclaration tardive de plus de 6 mois est erroné. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que si le requérant a signalé une erreur dans sa déclaration de janvier 2024, les déclarations précédentes des 9 juillet et 17 octobre 2023 concernant les ressources du foyer pour la période d’avril à septembre 2023 comportaient également une erreur tenant à la nature des ressources de sa conjointe. Il résulte de l’instruction que le quotient familial de l’intéressé retenu par la CAF s’élève à 799 euros. Dans ces conditions et en l’absence d’autres éléments, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressé ferait obstacle au remboursement de sa dette et pour laquelle il peut, le cas échéant, solliciter un échéancier de paiement du comptable de la CAF.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de remise totale ou partielle de dette de M. A… doit être rejetée.
Sur la demande de frais de procès :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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