Rejet 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 avr. 2026, n° 2601228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2026, Mme D… C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la directrice du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau de procéder à
la réactivation technique immédiate et complète du bouton de réservation sur le portail NED concernant le permis de visite n° A1651231 relatif à M. B… A… (écrou 1242), dans un délai de deux heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que le blocage technique du portail NED est actif depuis le 1er avril 2026 et la prive de tout accès aux créneaux de visite dont les dates sont fixes et non récupérables ;
- la privation du droit de visite, sans base légale et en violation des engagements écrits de l’administration, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
3. En l’espèce, Mme C… A… soutient qu’en dépit de la décision
du 16 février 2026 de la directrice du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau prévoyant que son droit de visite serait réactivé automatiquement à compter du 1er avril 2026, après une suspension pour une durée de deux mois, un blocage technique du portail NED la prive d’accès aux créneaux de visite de son fils, M. B… A…, détenu dans cet établissement. Toutefois,
la requérante ne justifie pas avoir accompli des démarches auprès de l’administration postérieurement au 1er avril 2026 pour lever le blocage technique, ni de la nécessité de voir à très bref délai le détenu. Les circonstances invoquées par Mme C… A… ne sont pas de nature à établir que la condition d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce sous quarante-huit heures pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale serait remplie en l’espèce.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. AMELOT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Châlons en Champagne, le 4 avril 2026,
le greffier,
signé
Alexandre PICOT
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