Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 16 avr. 2026, n° 2406931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 avril 2024 du préfet du Val-de-Marne portant refus de délivrance d’une carte de résident et d’une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle et, à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et ne procèdent pas d’un examen de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que le préfet n’établit pas qu’il ne respecterait pas les valeurs républicaines ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 433-4 et L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré à M. A… un récépissé ainsi qu’une carte de séjour pluriannuelle, en cours de fabrication.
M. A… a produit un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gauthier-Ameil a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien, déclare être entré en France en 2008 et résider sur le territoire français régulièrement depuis 2015. L’intéressé a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a sollicité, le 29 janvier 2024, le renouvellement ainsi que la délivrance d’une carte de résident de dix ans au titre des dispositions de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 12 avril 2024, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. A… une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions lui refusant la délivrance d’une carte de résident et le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet du Val-de-Marne :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
Le préfet du Val-de-Marne fait valoir qu’il a délivré à M. A… une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 mars 2026 au 15 mars 3030, laquelle est en cours de fabrication. M. A… ne contredit pas s’être vu délivrer un tel titre de séjour en cours d’instance. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 avril 2024, en tant qu’elle porte refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. En revanche, le préfet du Val-de-Marne ne soutient, ni même n’allègue, avoir délivré à M. A… une carte de résident. Dès lors, les conclusions du requérant à fin d’annulation de la décision du 12 avril 2024, en tant qu’elle porte refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans, n’ont pas perdu leur objet et il y a toujours lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 avril 2024 en tant qu’elle porte refus de délivrance d’une carte de résident :
Aux termes des dispositions de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, l’étranger qui séjourne en France au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1, d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 ».
Pour refuser de délivrer à M. A… une carte de résident de dix ans, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne respectait pas la condition tenant au respect de l’intégration républicaine et à l’absence de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. Toutefois, le préfet, qui s’est borné à relever que M. A… était défavorablement connu des services de police, sans par ailleurs en justifier, ne démontre pas l’absence d’intégration du requérant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par ailleurs, dès lors qu’il n’est pas contesté que M. A… s’est vu remettre un récépissé et délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 mars 2030, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 avril 2024 en tant qu’elle porte refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle.
Article 2 : La décision du 12 avril 2024 du préfet du Val-de-Marne portant refus de délivrance d’une carte de résident à M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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