Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 août 2025, n° 2521283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Etienne Lemichel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans déposée le 5 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, durant le temps de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— s’agissant de l’urgence, elle est présumée en présence d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; elle est en tout état de cause établie en l’espèce dès lors que son attestation de prolongation d’instruction a été délivrée le 19 mars 2025 et n’a pas été renouvelée à son expiration le 18 juin 2025, qu’elle risque à tout moment de se faire licencier par ses employeurs et qu’elle ne peut plus bénéficier des prestations de la CAF, notamment en ce qui concerne les APL qui l’aident à payer son loyer ;
— s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et à titre principal, cette dernière méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— à titre subsidiaire, elle n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité en l’absence de décision faisant grief et, à titre subsidiaire, pour défaut d’urgence.
Il fait valoir que :
— aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n’est née dès lors que son dossier déposé le 5 novembre 2024 n’était pas complet, la requérante n’ayant transmis les pièces complémentaires demandées le 28 mars 2025, à savoir la page de son passeport sur laquelle figure son état-civil, sa photo et les dates de validités de ce document, que le 28 mars 2025 ;
— l’urgence n’est pas avérée dès lors que la requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 juillet au 24 octobre 2025 l’autorisant à séjourner et travailler en France et que sa demande est toujours en cours d’instruction ; en tout état de cause, elle ne justifie pas en l’espèce de l’urgence qu’elle allègue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
M. Medjahed, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 1er août 2025 le rapport de M. Medjahed, juge des référés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante philippine née le 9 juillet 1976 aux Philippines, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident de dix ans délivrée en qualité de parent d’enfants français, valable jusqu’au 11 février 2025. Elle en a demandé le renouvellement le 5 novembre 2024 auprès de la préfecture de police. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite du 5 mars 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « , cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ". Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. Enfin, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code précité ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
7. S’il résulte des points 30 et 64 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger demandant le renouvellement de sa carte de résident de dix ans doit produire, au titre du justificatif de sa nationalité, un passeport avec les pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas, il n’est ni établi ni même allégué par le préfet de police que l’absence de cette pièce rendait impossible l’instruction de la demande Mme B de renouvellement de sa carte de résident délivrée en sa qualité de parent de deux enfants de nationalité française. Dans ces conditions, le refus implicite opposé à sa demande du 5 novembre 2024 doit être regardé comme un refus de renouvellement d’un titre de séjour et non comme un refus d’enregistrement de sa demande insusceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
9. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
10. Il est constant que Mme B était titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 11 février 2025, qui autorise l’exercice de toute profession en France et dont elle a sollicité le renouvellement. Il résulte toutefois de l’instruction que le ministère de l’intérieur et des outre-mer a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à Mme B une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 25 juillet au 24 octobre 2025 et que cette attestation autorise pour cette période sa présence en France, l’exercice d’une activité professionnelle et le franchissement des frontières de l’espace Schengen. Ainsi, le préfet de police se prévaut d’une circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Par suite, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
N. MEDJAHED
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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