Rejet 5 novembre 2025
Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2402337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 5 février 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle ne respecte pas le principe de proportionnalité.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision de refus de séjour entache d’illégalité cette décision ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle ne respecte pas le principe de proportionnalité.
La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me Megherbi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 1987, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 24 juillet 2023. Par arrêté du 5 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus de séjour :
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A…, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, M. A… soutient que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au seul motif qu’il a été condamné pénalement. Toutefois, outre qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas disposer d’un « contrat de travail visé par les autorités compétentes » au sens des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé, le requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire, ne peut se plaindre de ce que dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la préfète du Val-de-Marne a pris notamment en compte l’existence de deux condamnations pénales datant de 2017 et 2020 mentionnées sur son casier judiciaire et de ce qu’il est défavorablement connu des services de police sous deux identités différentes, sans se fonder sur une quelconque menace à l’ordre public que sa présence en France présenterait, avant de refuser de régulariser sa situation administrative. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée ne respecte pas le principe de proportionnalité issu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le refus de délivrance d’un titre de séjour ne revêt pas le caractère d’une sanction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il est présent depuis 2018 en France, où il a travaillé, qu’il a rencontré des personnes sur le territoire français avec lesquelles il a pu lier de véritables liens solides et stables et qu’il est bien intégré dans la société française. Toutefois, il est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à vingt-neuf ans et où résident ses parents et trois sœurs, ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité et n’établit aucune insertion particulière dans la société française. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En troisième lieu, si le requérant soutient que cette décision ne respecte pas le principe de proportionnalité issu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui peut être prise en cas de refus de délivrance d’un titre de séjour en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne revêt pas le caractère d’une sanction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 5 février 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Recours administratif ·
- Motif légitime ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Aide
- Jeux ·
- Avis ·
- Autorisation ·
- Enregistrement ·
- Loterie ·
- Sécurité publique ·
- Police judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Exploitation ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Dette ·
- Pièces
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Effacement ·
- Arme ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Casier judiciaire ·
- Administration ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Statuer ·
- Retard
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Marches ·
- Périmètre ·
- Délivrance
- Abonnement ·
- Facture ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Part ·
- Conseil municipal ·
- Assainissement ·
- Annulation
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Mandataire ·
- Responsabilité décennale ·
- Menuiserie ·
- Préjudice ·
- Image ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.