Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 mars 2026, n° 2506279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’obligation de loyauté, du principe du contradictoire, ainsi que du droit au bénéfice de l’assistance d’un avocat.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace qu’il constitue pour l’ordre public et méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… ressortissant moldave né le 13 mars 1990 à Briceni (Moldavie), a fait l’objet d’un arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application. S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, il est notamment précisé que M. A… est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Concernant le refus de délai de départ volontaire, le préfet mentionne que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. S’agissant du pays de destination, le préfet mentionne que M. A… est de nationalité moldave. Concernant l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, indique la date alléguée d’entrée sur le territoire français, relève que, si le requérant indique vivre en concubinage et être père d’un enfant, il n’en justifie pas et qu’ainsi M. A… ne peut se prévaloir de liens anciens et forts avec la France. Le préfet indique également les motifs pour lesquels le préfet considère que sa présence représente une menace pour l’ordre public, particulièrement la circonstance qu’il a été interpellé pour des faits de violence conjugale n’ayant pas entraîné d’incapacité temporaire de travail. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
En troisième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu notifier, avec l’assistance d’un interprète en langue moldave, la décision en litige à l’issue de son audition par les services de police dans le cadre de la procédure judiciaire diligentée à son encontre pour des faits de violence conjugale que le requérant ne conteste d’ailleurs pas avoir commis. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de justifier de sa situation personnelle, ou qu’il aurait, postérieurement, demandé à présenter des observations complémentaires. Par suite, les moyens tirés de la violation du principe général du droit d’être entendu issu du droit de l’Union européenne et du principe de loyauté, doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté.
En dernier lieu, si, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l’adoption par l’autorité administrative nationale compétente d’une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l’assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait été empêché de recourir à l’assistance d’un conseil juridique alors même qu’il a pu, au moment de la notification de la décision attaquée, bénéficier du concours d’un interprète. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au motif que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a entendu lui opposer une telle menace que pour refuser, en application des dispositions de L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de départ volontaire. Il ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du même code, dans le champ desquelles il n’entre pas. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) »
En l’espèce, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis l’année 2019. Toutefois, cette durée de présence, ne saurait, à elle seule, le faire regarder comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels en France. Si M. A… fait valoir qu’il a déposé une pré-demande pour un titre de séjour le 1er août 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pré-demande aurait abouti à l’enregistrement effectif d’une demande de titre de séjour. Par ailleurs, si l’intéressé déclare vivre en concubinage avec une compatriote moldave, il ne produit aucun élément quant à l’ancienneté de cette relation, alors qu’il est constant qu’il a été interpellé, au mois d’avril 2025, pour des faits de violence conjugale commis sur cette dernière et, en tout état de cause, en produisant l’autorisation provisoire de séjour de sa compagne, le requérant ne démontre pas que le couple aurait vocation à demeurer en France. Si l’intéressé démontre qu’il est le père d’une enfant née en 2015, de nationalité roumaine, il déclare ne pas en avoir la charge. Enfin, si le requérant produit des bulletins de salaire, attestant d’une activité d’ouvrier pour le compte d’employeurs différents, entre février et juillet 2019, entre février et juillet 2020 et entre octobre 2022 à février 2023, ces éléments révèlent une insertion professionnelle discontinue. Par suite, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir directement de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qui a été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive n° 2008/115/CE doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a relevé que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, qu’il ne présente pas de garanties de représentation dès lors qu’il est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et n’établit pas demeurer de manière stable et effective dans le lieu de résidence qu’il a déclaré, qu’il a déclaré vouloir rester en France et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité un titre de séjour. La circonstance, ainsi que le soutient M. A…, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne caractériserait nullement un quelconque risque de fuite sauf à poser en principe que le fait de se maintenir en situation irrégulière suffirait à caractériser un risque de fuite est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est fondée sur d’autres motifs qu’il ne conteste pas et qui sont susceptibles de la justifier à eux seuls, particulièrement la circonstance que M. A… a été interpellé, le 13 avril 2025, pour des faits de violence conjugale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
M. A…, qui se borne à faire grief au préfet de la Seine-Saint-Denis d’avoir indiqué qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, ne démontre pas que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Eu égard aux circonstances indiquées au point 11 du présent jugement et dont il résulte que M. A…, en situation irrégulière en France, n’établit pas disposer d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière en France et est défavorablement connu des services de police, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en fixant à deux années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme B…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
A. B…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Recours administratif ·
- Motif légitime ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeux ·
- Avis ·
- Autorisation ·
- Enregistrement ·
- Loterie ·
- Sécurité publique ·
- Police judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Exploitation ·
- Poste
- Justice administrative ·
- Police ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Dette ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Mandataire ·
- Responsabilité décennale ·
- Menuiserie ·
- Préjudice ·
- Image ·
- Commissaire de justice
- Effacement ·
- Arme ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Casier judiciaire ·
- Administration ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Statuer ·
- Retard
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Principe de proportionnalité ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Refus
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Marches ·
- Périmètre ·
- Délivrance
- Abonnement ·
- Facture ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Part ·
- Conseil municipal ·
- Assainissement ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.