Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 sept. 2025, n° 2404483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. C J C E et Mme I K G, agissant en leur noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants G A B C, E C D C, G C F C et E L H C, représentés par Me Brey, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) des 10 et 24 octobre 2023 refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants G A B, E C D, G C F et E L H, a refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E et Mme K G, ressortissants ivoiriens, ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile respectivement du 31 mai 2019 et du 2 mars 2023. Les enfants G A B C, née de leur relation, et Bi C D C, G C F C et Bi L H C, nés de précédentes relations du requérant, ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Ces demandes ont été rejetées par des décisions des 10 et 24 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 6 février 2024, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / (). ». Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionné à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. / () Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. « . L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance au cours de laquelle elle a examiné le recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie en présence de son président et de trois de ses membres. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, pour rejeter les demandes de visas de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’identité et d’état civil produits pour les enfants et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs et leur lien avec le bénéficiaire de la protection de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), les déclarations de M. C J C E à l’OFPRA et au bureau des familles de réfugiés comportant de nombreuses incohérences, notamment s’agissant de ses ex-concubines ainsi que le nombre, l’identité et les dates de naissance de ses enfants allégués.
5. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire.
En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressée avec la personne protégée.
7. En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
8. Pour justifier de l’identité de l’enfant G A B C, née le 10 août 2013, et du lien de filiation avec le requérant, sont produits à l’instance un extrait d’acte de naissance n° 8457 du 20 août 2013 et le passeport de l’intéressée. Le ministre, qui ne remet pas en cause ces documents, se borne à se prévaloir de l’existence d’un second acte de naissance n° 8225 transcrit le 8 mai 2023 suivant jugement supplétif du 10 août 2022 déposé auprès de l’autorité consulaire, qu’il ne produit toutefois pas à l’instance. Excepté leur numérotation différente, il n’indique pas quelles mentions ne seraient pas concordantes entre les deux actes. Le ministre ne précise pas davantage les contradictions qui auraient été opérées par M. C E dans ses différentes déclarations dans le cadre de sa demande d’asile. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de l’identité de l’enfant et de son lien de filiation avec le réunifiant.
9. Pour justifier de l’identité de l’enfant Bi L M C, né le 1er septembre 2014, et du lien de filiation avec le requérant, sont produits à l’instance le passeport de l’intéressé ainsi qu’un extrait d’acte de naissance n° 10104 dressé le 5 septembre 2014. Si le ministre se prévaut de la coexistence de cet acte avec un second acte de naissance dressé le 29 septembre 2014 portant le n° 6378 qui aurait été produit auprès de l’autorité consulaire à l’appui de la demande de visa, il ne le produit toutefois pas. Excepté leur numérotation différente, il n’indique pas quelles mentions ne seraient pas concordantes entre les deux actes. Ainsi, sans que ne puisse avoir d’incidence sur l’identité de l’enfant et son lien de filiation avec le réunifiant la circonstance que l’année de décès de sa mère mentionnée sur son acte de décès serait en contradiction avec les déclarations du requérant transcrites dans sa fiche familiale de référence, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de l’identité de l’enfant et de son lien de filiation avec le réunifiant.
10. Pour justifier de l’identité de l’enfant Bi C D C et du lien de filiation avec le requérant, sont produits à l’instance un extrait d’acte de naissance n° 525 dressé en décembre 2009 mentionnant une naissance le 29 novembre 2009 ainsi que le passeport de l’enfant, lequel indique une date de naissance le 29 décembre 2009. Il ressort par ailleurs de la fiche familiale de référence produite par les requérants que M. C E avait déclaré une naissance le 6 août 2009. Au vu de ces discordances, et alors que les requérants se bornent à produire des mandats de transfert de devises à des tiers non identifiés au titre de la possession d’état, l’identité de l’enfant ne peut être tenue pour établie. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés s’agissant de cet enfant.
11. Enfin, pour justifier de l’identité de l’enfant G C F C, née le 10 mai 2013, et du lien de filiation avec le requérant, sont produits à l’instance le passeport de l’intéressée ainsi qu’un extrait d’acte de naissance n° 5 du 19 juin 2020. Alors que cet acte mentionne que sa transcription fait suite au jugement supplétif d’acte de naissance n° 473/2020 du 10 février 2020 rendu par le tribunal de première instance de Bouafle, les requérants ne produisent pas à l’instance ce jugement supplétif de nature à établir la concordance des mentions, alors que le ministre relève que ce jugement n’a en tout état de cause jamais été produit à la procédure. Par suite, et alors que les requérants se bornent à produire des mandats de transfert de devises à des tiers non identifiés au titre de la possession d’état, les requérants n’établissent ni l’identité de G C F C ni son lien de filiation avec le réunifiant. Les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. Par la seule production de bordereaux de transfert de devises à des tiers dont le lien avec les requérants n’est pas établi, ces derniers n’établissent ni que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ni qu’elle méconnaîtrait l’intérêt supérieur des enfants. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de la décision du 6 février 2024 en tant qu’elle concerne les enfants G A B C et E L M C.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
15. Le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés aux enfants G A B C et E L M C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante pour l’essentiel, la somme de 1 000 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée en tant qu’elle concerne les enfants G A B C et E L M C.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer des visas de long séjour aux enfants G A B C et E L M C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C J C E et Mme I K G une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C J C E, à Mme I K G et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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