Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2 juin 2026, n° 2600553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SNC, SNC 6 rue de Champigny c/ ( CAF ), ( CAF ) de la Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, la SNC 6 rue de Champigny représentée par M. B… A… forme opposition à la contrainte émise le 14 janvier 2026 par la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne pour le recouvrement d’indus d’aides personnelles au logement d’un montant de de 971,40 euros.
Vu l’invitation à régulariser, envoyée par un courrier du 13 mars 2026 à SNC 6 rue de Champigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a versé directement à la SNC 6 rue de Champigny, à tort, l’allocation de logement familiale pour un montant de 971,40 euros, du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020. En l’absence de règlement de cet indu et après une mise en demeure de payer du 1er août 2022, une contrainte a été émise par la CAF de la Marne le 14 janvier 2026. Par la présente requête, la SNC 6 rue de Champigny doit être regardée comme formant opposition à l’encontre de cette contrainte.
2.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». L’article L. 825-2 du même code précise : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Et l’article L. 823-9 de ce code prévoit : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes enfin de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aides personnelles au logement n’est recevable que si le requérant a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé ce recours administratif. En outre, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…). Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
6. En l’espèce, faute d’éléments relatifs à l’exercice du recours administratif préalable obligatoire, la SNC 6 rue de Champigny a été invitée par des courriers en date des 17 février et 13 mars 2026 à justifier de l’exercice de ce recours, dont il a accusé réception le 16 mars 2026 ayant signé à cette date l’accusé de réception des demandes de régularisation. Par un mémoire en date du 1er avril 2026, la SNC a retourné le formulaire social dans lequel elle a indiqué être définitivement fermée depuis 2021. En revanche, la société n’a pas produit le recours administratif préalable obligatoire qu’elle aurait dû exercer. De plus, si la société requérante a retourné le formulaire social, elle ne l’a pas suffisamment motivé faute de précisions et de moyens en application des dispositions précitées au point 5. Il suit de là que, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SNC 6 rue de Champigny est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SNC 6 rue de Champigny et à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 juin 2026.
La présidente du tribunal,
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Législation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Recours en annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Or ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche ·
- Désistement ·
- Expérimentation animale ·
- Expérimentation ·
- Éthique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Victime ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
- Abandon de poste ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Personne âgée ·
- Administration ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Cadre ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Siège ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Aide juridique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.