Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2600625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… D…, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Villebesseix.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, de nationalité congolaise, est entrée sur le territoire français le 10 avril 2024. Elle a sollicité l’asile le 4 juin 2024. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides du 16 octobre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 mars 2025. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, cheffe de pôle aux affaires transversales à la préfecture d’Ille-et-Vilaine, qui a reçu délégation à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application dont notamment les articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne par ailleurs les considérations de fait relatives à la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante qui fondent l’obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme D…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, Mme D… est arrivée récemment en France, le 10 avril 2024. Elle est célibataire et sans enfant à charge et ne démontre pas avoir développé des attaches stables et intenses en France. Ainsi, elle n’établit pas avoir déplacé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, alors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans dans son pays d’origine. Elle fait valoir qu’elle risque d’être soumise à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. Cependant, d’une part, ses craintes ont été considérées comme infondées par les autorités chargées de l’asile et elle n’apporte aucun nouvel élément permettant d’établir leur réalité, d’autre part, il ne s’agit pas d’éléments dont elle peut utilement se prévaloir à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 et L. 721- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet d’Ille-et-Vilaine fait état du rejet de la demande d’asile de la requérante et indique que « compte tenu de ces éléments et de ceux portés à la connaissance de l’administration préfectorale, Madame A… D… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où elle est légalement admissible ». La décision de fixation du pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, Mme D… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de son illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Il ressort des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 octobre 2024 et de la Cour nationale du droit d’asile du 12 mars 2025, que la requérante n’a présenté aucun élément pertinent susceptible d’établir la réalité des atteintes graves invoquées à l’appui de sa demande d’asile, la Cour ayant notamment relevé que « ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ». Dans la présente instance, Mme D… se limite à renvoyer à son récit d’asile et à produire une attestation déjà présentée à l’appui de sa demande d’asile. Dès lors, elle n’apporte aucun élément nouveau et probant susceptible d’établir le caractère réel, sérieux et actuel des menaces invoquées. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, Mme D… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de son illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En l’espèce, Mme D… est entrée récemment sur le territoire français et ne démontre pas y avoir développé des attaches stables et intenses. Ainsi, même si son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Le Verger, et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le premier conseiller faisant fonction de président,
signé
F. Martin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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