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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2503741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 avril 2025, N° 2401517 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 3 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Malblanc demande au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’enjoindre au préfet de la Marne de prendre les mesures qu’impliquent l’exécution du jugement no 2401517 rendu le 2 avril 2025 par lequel le tribunal a annulé la décision du 2 mai 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, a enjoint au préfet de la Marne d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés le 17 novembre 2025 et le 12 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’assortir les injonctions prononcées par le jugement n°2401517 du 2 avril 2025 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la préfecture s’est abstenue de procéder à l’exécution complète de la décision juridictionnelle et que cette inaction est gravement préjudiciable à sa situation administrative, sociale et professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Marne doit être regardé comme concluant au rejet de la demande de M. B….
Il fait valoir que le dossier ne lui a pas été adressé par voie postale malgré ses demandes, et que la demande de paiement a bien été effectuée auprès du comptable public.
La clôture d’instruction a été fixée au 13 avril 2026 par une ordonnance du 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deschamps, président,
et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n°2401517 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du préfet de la Marne par laquelle il a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… B…, a enjoint au préfet de la Marne d’enregistrer cette demande dans un délai de quinze jours et de lui en délivrer récépissé, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte du jugement dont l’exécution est demandée que le préfet de la Marne a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour déposée par M. B… le 29 avril 2024 au seul motif de l’absence d’éléments nouveaux depuis l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel il avait procédé au retrait de son titre de séjour, l’avait obligé à quitter le territoire français et avait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sans invoquer le caractère incomplet du dossier de demande. Par suite, le préfet étant en possession d’un dossier complet, il n’était pas fondé à exiger du requérant qu’il adresse à nouveau sa demande par voie postale, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette demande aurait visé à actualiser les informations concernant le requérant. Dès lors, le préfet de la Marne n’est pas fondé à faire valoir qu’il était dans l’impossibilité d’exécuter le jugement en cause en l’absence de ce nouvel envoi, lequel a au demeurant été effectué le 1er avril 2026 aux dires du requérant. Par suite, s’il n’est pas contesté que le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens est intervenu le 10 octobre 2025, il y a lieu d’assortir les injonctions prononcées par le jugement du 2 avril 2025 d’une astreinte de 30 euros par jour de retard.
4. Si l’avocat du requérant sollicite l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il ressort des pièces du dossier qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée. Dans ces conditions, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’injonction d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… et de lui en délivrer récépissé prévue à l’article 2 du jugement n°2401517 du 2 avril 2025 est assortie d’une astreinte journalière de 30 euros à compter d’un délai de quinze jours après la notification du présent jugement et jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Le préfet communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mainnevret et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. AMELOTLe président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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