Rejet 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 11 juil. 2023, n° 2203340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 19 mai 2022 et attribuée au Tribunal de céans par ordonnance n° 468236 du 28 novembre 2022 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat Mme B A demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2021 (référence dossier MPR-2021-913458) par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a retiré la subvention « MaPrime Rénov' » qui lui avait été accordée le 15 octobre 2021 pour un logement sis 4 Rue Théophile Jourdan à Mons (83) ;
2°) d’annuler la décision de rejet de la même autorité en date du 18 mars 2022 prise sur recours administratif préalable obligatoire contre la décision susvisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023 l’ANAH, représenté par sa directrice générale en exercice, conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la désignation de la présidente du Tribunal ;
— la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. C, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, notamment son article 15 II ;
— le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 juillet 2023, le rapport de M. Privat, président.
Considérant ce qui suit :
1. La solution du litige a été déterminée sans tenir compte du mémoire en défense de l’ANAH enregistré le 30 juin 2023.
2. Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 14 janvier 2020 : « I. -La prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils occupent eux-mêmes () ». Aux termes dudit article 15 : « II.- Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. Par dérogation, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire peut déposer une demande de prime après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci soient justifiés par un devis réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, qu’ils aient commencé au cours de cette même période et que le bénéficiaire ne soit pas éligible à la prime à la date de démarrage des travaux ou prestations. Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime () sont définies par décret ». Aux termes de l’article 11 dudit décret : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. () En cas de reversement, les sommes dues sont versées à l’agent comptable de l’Agence nationale de l’habitat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de reversement ». Aux termes de son article 2 : « () II. -Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit ».
3. Aux termes de l’article 9 du décret susvisé du 14 janvier 2020 : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat ». Il résulte de ces dispositions que les conclusions dirigées contre la décision initiale de retrait de la subvention doivent être rejetées comme irrecevables puisque la décision prise sur ce recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à cette décision initiale qui a disparu de l’ordonnancement juridique.
4. La décision attaquée a été prise au motif que « la date indiquée sur la facture fournie lors de la demande de solde est antérieure à la date du dépôt de la demande de prime signifiant que vos travaux ont été réalisés avant ce dépôt ». Mme A ne conteste pas ce motif puisqu’elle se borne à soutenir " qu’en raison d’un retard de réalisation des travaux par l’entreprise la date butoir du 11 janvier 2021 a été dépassée de 10 jours, date de facture au 20 janvier 2021. Ce moyen inopérant étant écarté la requête devra être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’ANAH.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le Président-rapporteur
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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