Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 4 juin 2026, n° 2502483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, en cas d’inéligibilité à l’aide juridictionnelle, de lui verser personnellement cette somme.
Il soutient que :
- l’arrêté d’assignation à résidence contesté est dépourvu de base légale faute pour l’administration de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation de quitter le territoire français prise le 17 juillet 2025, ainsi que la preuve de sa notification ;
- il existait une perspective raisonnable d’éloignement avant même l’édiction de l’arrêté en litige dès lors qu’il avait fait l’objet d’un placement en rétention administrative quelques jours auparavant ; il ne pouvait dès lors être assigné à résidence pour une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la durée de cette assignation à résidence d’un an est dans ces conditions disproportionnée ; l’autorité préfectorale aurait dû limiter son assignation à résidence à une durée maximale de quarante-cinq jours en vertu des dispositions de l’article L. 731-1 du même code ; le préfet n’apporte ainsi pas la preuve du caractère nécessaire et proportionné de la mesure d’assignation à résidence contestée ;
- ses obligations de pointage sont disproportionnées compte tenu du lieu et de la récurrence de ce pointage ;
- l’interdiction de sortir de la ville de Reims est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et notamment familiale.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces les 14 et 18 août 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dos Reis, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 12 avril 1992, déclare être entré sur le territoire français en novembre 2020. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 juin 2022, devenue définitive en l’absence de recours de l’intéressé contre cette décision. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de la Marne a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il peut être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 8 janvier 2025, M. A… a été assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire français du 12 septembre 2024. Cette mesure d’assignation à résidence a fait l’objet de deux prolongations de même durée par deux arrêtés respectifs du 18 février 2025 et du 1er avril 2025. Par un arrêté du 17 juillet 2025 notifié le même jour, le préfet de la Marne a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il peut être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le même jour, l’intéressé a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative et a été conduit au local de rétention administrative de Troyes dans l’attente d’une place en centre de rétention. Par un arrêté du 21 juillet 2025 notifié le 22 juillet suivant, M. A… a été assigné à résidence pour une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 août 2025 notifié le 14 août suivant, le préfet de la Marne a rectifié l’erreur de plume mentionnée dans l’arrêté d’assignation à résidence du 21 juillet 2025, en fixant le lieu de pointage de M. A… au commissariat de police de Reims, en lieu et place du commissariat de police de Châlons-en-Champagne. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 portant assignation à résidence pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025. Il n’y a donc plus lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté d’assignation à résidence contesté du 21 juillet 2025, que M. A… est dans l’impossibilité de quitter le territoire français et de regagner son pays d’origine dans la mesure où il se trouve démuni de tout document de voyage en cours de validité. Le passeport tunisien produit à l’instance par M. A… confirme que ce document de voyage dont il est titulaire a expiré le 23 juin 2025, soit avant l’édiction de l’arrêté contesté. Toutefois, le préfet de la Marne verse à l’instance un courrier du 27 juin 2025 par lequel le Consulat général de Tunisie à Paris l’a informé de ce qu’il était disposé à délivrer un laissez-passer à M. A…. Ce courrier démontre que les autorités consulaires tunisiennes apportent une réponse favorable à la demande formulée par le préfet de la Marne en vue de l’obtention d’un laissez-passer au bénéfice de l’intéressé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il existait, à la date de l’arrêté d’assignation à résidence en litige, une perspective raisonnable d’éloignement et qu’en l’assignant à résidence pour une durée d’un an, le préfet de la Marne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne a décidé de l’assigner à résidence pour une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 731-3 précité.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret, avocat de M. A…, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne a assigné M. A… à résidence pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Mainnevret, avocat de M. A…, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Marne et à Me Romain Mainnevret.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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