Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 mars 2026, n° 2600848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. C… E…, représenté par Me Ludot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2026, par lequel le préfet de la Marne a interdit la représentation, dans le département de la Marne, du spectacle intitulé « Best of » qu’il a prévu le 13 mars 2026, ou celle de tout autre spectacle dont il serait l’auteur, le metteur en scène ou dans lequel il figurerait en tant que comédien ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de ne pas troubler la représentation du spectacle qu’il a prévu le 13 mars 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’interdiction en cause, prononcée 48 heures seulement avant la représentation prévue le 13 mars 2026, désorganise totalement la mise en place de cette représentation et implique de rembourser les places déjà réservées ;
- la mesure d’interdiction en litige n’est justifiée par aucun trouble matériel ou immatériel à l’ordre public, dès lors en particulier, s’agissant du trouble immatériel, qu’aucun propos ayant un caractère antisémite n’est tenu au cours du spectacle ;
- cette mesure a en réalité un mobile purement politique ;
- elle porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’aller et venir, de circulation, de réunion, d’opinion et d’expression.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête de M. E….
Il soutient que la mesure d’interdiction contestée ne porte aucune atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 16 heures 30, tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ludot, avocat de M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et indique que le bus dans lequel se déroulera le spectacle en cause ne pose aucun risque quant à la sécurité des spectateurs,
- et les observations de M. D… ainsi que celles de M. B…, représentant tous deux le préfet de la Marne, qui confirment leurs écritures, ajoutent qu’il n’y a aucun mobile politique à l’encontre de M. E…, contrairement à ce que celui-ci allègue dans ses écritures en laissant sous-entendre qu’il y aurait un système structuré pour le faire taire depuis 2013 afin de camoufler un potentiel scandale d’Etat en lien avec une affaire actuellement très médiatisée aux Etats-Unis, et relèvent que rien ne permet de démontrer que le bus dans lequel doit avoir lieu le spectacle respecte la règlementation relative aux établissements recevant du public, ce qui génère potentiellement des risques quant à la sécurité des spectateurs.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Marne, a été enregistrée le 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. E… a prévu d’assurer une représentation de son spectacle, qu’il a intitulé « Best of », à Reims le 13 mars 2026 à 19 heures. Par un arrêté du 11 mars 2026, le préfet a interdit la représentation de ce spectacle dans le département de la Marne, ainsi que celle de tout autre spectacle dont il serait l’auteur, le metteur en scène ou dans lequel il figurerait en tant que comédien. Pour ce faire, il s’est fondé sur le risque élevé que M. E…, qui, dans ses spectacles, « tient de manière récurrente de nombreux propos outrageants, haineux, conspirationnistes, homophobes, transphobes et antisémites [ou constitutifs] d’outrages à personne dépositaire de l’autorité publique », réitère de tels propos lors de son spectacle le 13 mars 2026, commettant ainsi une infraction pénale et portant atteinte au respect de la dignité de la personne humaine, lequel est l’une des composantes de l’ordre public. M. E… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
3. L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
4. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public sans porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales. Dans cette hypothèse, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s’apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l’imminence de la commission de ces infractions ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter.
5. Il résulte de l’instruction que M. E… a fait l’objet entre 2006 et 2023, de vingt condamnations pénales définitives, dont dix-huit en France, une en Belgique et une en Suisse, pour les propos qu’il a tenu, soit dans ses spectacles soit dans un cadre public, et qui consistent essentiellement en de la diffamation, des injures, et des provocations ou incitations à la discrimination, à la haine, à la violence raciale ou religieuse, mais qui relèvent également parfois de l’apologie d’actes de terrorisme et de la contestation de crimes contre l’humanité. De telles provocations et de tels propos, répétés de manière récurrente sur une période de dix-sept années, participent à l’attractivité de son spectacle pour le public qui le suit, conduisant en des interactions entre M. E… et celui-ci, au cours desquelles sont parfois repris les moments les plus mémorables. Il existe une probabilité non négligeable que dans un spectacle intitulé « Best of », ils soient réitérés, quand bien même les sketchs figurant dans la liste officiellement donnée n’en contiendraient pas, M. E… ayant démontré dans le passé sa capacité à contourner les interdictions posées par les autorités administratives, pour pouvoir se produire. Les propos susceptibles d’être tenus sont constitutifs d’infractions pénales. Ils portent atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. Il ne résulte enfin pas de l’instruction que l’interdiction prononcée, qui, ainsi qu’il a été indiqué, vise notamment à prévenir des infractions pénales, aurait un mobile politique et serait dès lors entachée de détournement de pouvoir. Dans ces conditions, quand bien même les spectacles de l’intéressé se dérouleraient dans le calme, et sans qu’il soit besoin d’examiner si le bus dans lequel doit avoir lieu le spectacle respecte la règlementation relative aux établissements recevant du public, motif exposé en défense à l’audience mais qui ne figure pas dans le corps de l’arrêté attaqué, la mesure en cause ne peut ici être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative faisant défaut, M. E… n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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