Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 27 avr. 2026, n° 2102589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2102589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 novembre 2021, le 16 février 2023, le 03 octobre 2024, le 02 novembre 2024, le 23 novembre 2024, le 23 février 2025, la SAS DEKRA Industrial, représenté par Me Jean-Pierre Loctin demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la SMABTP à garder à sa charge les sommes correspondant à la part de responsabilité qui devra être imputée à la Société BETOM Ingenierie et qui ne pourra en toute hypothèse être inférieure à 15% ;
2°) de condamner in solidum la société Christian Boucher et Associes et la société BETOM Ingenierie des condamnations prononcées contre elle le 28 septembre 2021 (dossier n°2001894) ;
3°) de limiter sa condamnation au seul coût de la mise en place des dispositifs de vidange, d’ordonner une expertise à cet effet, et de fixer sa part contributive à un maximum de 5% des montants alloués, conformément à l’article L. 125-2 du Code de la construction et de l’habitation ;
4°) de condamner les parties succombantes en tous les dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2022, le 21 novembre 2024, la société Betom Ingienierie et la SMABTP, agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’assureur de la société Betom Ingenierie, représentées par Me Natacha Demarthe Chazarain, conclut à l’incompétence de la juridiction administrative pour les conclusions de la SMABTP, à la condamnation in solidum des sociétés Dekra Industrial, Thiénot Ballan Zulaica Architectes, RTV Architectes, Lavalin et M. A… à garantir la société Betom Ingénierie et lui-même de toutes les condamnations assorties des intérêts et de mettre à la charge de la société Dekra Industrial et de tous succombants in solidum la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 février 2023, le 10 octobre 2024, le 22 novembre 2024, le 13 février 2025, la SAS Christian Boucher associés, représenté par son avocat Me Rolland Duterme, conclut au sursis à statuer de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2026, la société Haïku Zulaica, représentée par SELAS Larrieu et associés, conclut au rejet des conclusions de la société Betom ingénierie et de la SMABTP, de les condamner à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de mettre à la charge de ses sociétés la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, la société SAS Dekra Industrial, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, les sociétés Betom Ingénierie et la SMABTP prennent acte du désistement total de la société requérante et l’acceptent.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, la SAS Christian Boucher et associés prend acte du désistement total de la société requérante et l’accepte.
La requête a été communiquée aux sociétés RTV architectes, SNC Lavalin qui n’ont pas produits d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par un mémoire du 20 janvier 2026, la SAS Dekra Industrial s’est désistée de sa requête. Le désistement est pur et simple. Les sociétés Christian Boucher et associés, Betom Ingénierie, la SMABTP ont accepté le désistement. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Dekra Industrial.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Dekra Industrial, à la SAS Christian Boucher associés, à Betom Ingienérie, à la SMABTP, la société Thiénot Ballan Zulaica Architectes, RTV Architectes, la SNC Lavalin.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 avril 2026.
La présidente du tribunal,
signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droits communs contre les personnes privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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