Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 8 avr. 2026, n° 2402763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B… A… forme opposition à la saisie de ses comptes bancaires, à la suite de la saisie administrative à tiers détenteur qui a été émise à son encontre le 10 octobre 2024 par la direction départementale des finances publiques de la Marne, en vue du recouvrement d’une somme de 20 294,81 euros mise à sa charge au titre des astreintes d’urbanisme.
Il soutient qu’il n’a pas reçu signification du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme : « Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L’exécution provisoire de l’injonction peut être ordonnée par le tribunal. / Au cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où l’ordre a été complètement exécuté. / Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. / Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d’une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. ». Aux termes de l’article L. 480-8 du même code : « Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l’Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d’assiette et de recouvrement. ».
3. Il résulte de l’instruction que la créance en cause, dont le recouvrement est recherché, porte sur des astreintes d’urbanisme prononcées par un jugement. Par suite, le litige est ici nécessairement relatif à l’exécution d’une décision judiciaire, eu égard aux pouvoirs conférés au juge pénal par l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme. Il ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête de M. A… doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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