Annulation 5 mai 2023
Annulation 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 juin 2023, n° 2304074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304074 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 5 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 4 et 10 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Yamova, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande de « protection temporaire » et de lui délivrer cette autorisation provisoire, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— le juge des référés du tribunal administratif de Lille est compétent pour statuer sur sa requête ;
Sur l’urgence, que :
— la décision attaquée a des conséquences graves sur sa situation personnelle et professionnelle ; elle ne peut pas bénéficier des allocations financières liées au statut de la « protection temporaire » ; elle est dans l’impossibilité totale de travailler, de faire des études, de se soigner, d’ouvrir un compte bancaire, de percevoir des aides financières et de trouver un logement ;
Sur le doute sérieux, que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 581-3, L.581-7 et R.581-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dès lors qu’elle justifie avoir résidé en Ukraine avant le 24 février 2022 et avoir quitté ce pays en raison de la guerre ; elle est également membre de la famille d’un ressortissant ukrainien pouvant lui-même bénéficier d’une protection temporaire ; elle peut donc se prévaloir des dispositions du c du 1. de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, elle produit une carte de migration attestant qu’elle a quitté l’Ukraine le 27 février 2022 pour se rendre en Arménie ; son mari M. B, ressortissant ukrainien, ne pouvait pas passer la frontière entre l’Ukraine et la Biélorussie avec son passeport sans risquer une arrestation par les autorités de son pays ; la carte d’assignation aux fins de recrutement au sein de l’armée ukrainienne qu’il a reçue le 15 août 2022 démontre que lui et sa compagne avaient une adresse stable à Odessa ; l’accusé de réception de ce document démontre qu’il lui a été remis en mains propres et qu’il était donc présent en Ukraine, le 15 août 2022 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête présentée par Mme C.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
— la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mai 2023 à 10h00, M. Lassaux, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Yamova, représentant Mme C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet du Nord n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 24 mai 2023 à 16 heures
Par une note en délibéré, enregistrée le 22 mai 2023 à 15 h59 et communiquée au préfet du Nord, Mme C, représentée par Me Yamova, a produit plusieurs attestations de personnes vivant à Odessa confirmant sa présence ainsi que celle de son époux dans cette ville avant le 24 février 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante arménienne qui est mariée à M. D B, ressortissant ukrainien, déclare être entrée en France le 28 novembre 2022. Elle a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », sur le fondement des dispositions de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
3. D’une part, aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée ». Aux termes de l’article 2 de cette même décision : " 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b) () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les États membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 581-3 du même code : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. () ». Aux termes de l’article L. 581-5 du même code : " Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire dans les cas suivants : 1o Il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait pu commettre un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un crime grave de droit commun commis hors du territoire français, avant d’y être admis en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, ou qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; 2o Sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État. ".
5. Il ressort des pièces produites et notamment des différentes attestations produites par la requérante que cette dernière et M. B avec lequel elle s’est mariée le 7 septembre 2022 vivaient en concubinage à Odessa avant le 24 février 2022. Il résulte également de l’instruction que M. B s’est vu remettre, le 15 août 2022, en mains propres un document, intitulé « assignation », l’informant qu’il était convoqué pour un recrutement dans les forces armées ukrainiennes. Ce même document mentionne que M. B réside à Odessa à une adresse connue des autorités ukrainiennes. Mme C produit enfin une carte migration indiquant qu’elle a franchi la frontière séparant l’Ukraine de la Biélorussie le 27 février 2022. Il ne peut être opposé à Mme C le fait qu’elle n’établit pas ne pas être en mesure de rentrer en Arménie dans des conditions sûres et durables, dès lors que, comme il vient d’être dit, elle est membre de la famille d’un ressortissant Ukrainien au sens du c) du 1. de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 qui a vocation à se voir accorder le bénéfice de la protection temporaire et à l’encontre duquel le refus d’accorder un tel droit au séjour qui avait été prononcé par le préfet du Nord a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 5 mai 2023 n°2303087. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 et de l’article L.581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
7. Selon l’objectif de la directive 2001/55/CE et de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, les États membres doivent veiller à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient immédiatement accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement. Comme il a été rappelé précédemment, la requérante et son conjoint de nationalité ukrainienne, ont quitté leur domicile en Ukraine, se sont réfugiés en France au cours du mois de novembre 2022 et se retrouvent désormais dans une situation de grande précarité, n’ayant aucune ressource financière. Par suite, la décision attaquée dont la suspension de l’exécution est demandée la place dans une situation objective de vulnérabilité permettant de considérer comme satisfaire la condition d’urgence.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’octroyer à Mme C la protection temporaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
10. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder, en tenant compte du motif de suspension de l’exécution retenu dans la présente ordonnance, au réexamen de la demande de Mme C de lui octroyer la protection temporaire, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’octroyer à Mme C la protection temporaire est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée tendant à l’annulation de ladite décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, de procéder au réexamen de la demande de Mme C de se voir octroyer la protection temporaire.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304074
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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