Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 19 févr. 2026, n° 2600117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600117 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 17 et 18 février 2026, Mme A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner France Travail à lui verser la somme provisionnelle de 60 322,93 euros correspondant au solde dû, depuis 2021, au titre du versement des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) et de solidarité spécifique (ASS), ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ». Et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. L’intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu’un référé provision et lie ainsi le contentieux.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que si Mme A… a saisi France Travail d’une demande indemnitaire préalable le 22 janvier 2026 et le 9 février 2026, l’attestation de paiement, délivrée par France Travail le 17 février 2026, d’un montant de 3 203,17 euros, n’a pas pour objet de répondre à une demande indemnitaire préalable. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de constater que Mme A… ne justifie pas de l’existence d’une décision implicite ou explicite de France Travail, née avant l’introduction de son recours contentieux, en réponse à une demande préalable indemnitaire. Par suite, la requête de Mme A… qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Schœlcher, le 19 février 2026.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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