Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 déc. 2024, n° 2410605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Girard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, à titre principal, la suspension de l’exécution de la délibération du 18 octobre 2024 du jury de l’université Paris-Saclay en tant qu’elle l’a ajournée à son Master 2 mention sciences du médicament et des produits de santé parcours « contrôle qualité des médicaments » et en tant qu’elle lui a refusé le droit de redoubler ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris-Saclay, à titre principal, de lui délivrer le diplôme de Master 2 mention sciences du médicament et des produits de santé parcours « contrôle qualité des médicaments » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réunir un jury régulièrement composé afin qu’il se prononce à nouveau sur sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de l’autoriser à redoubler, ou à tout le moins de réexaminer sa demande de redoublement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Saclay la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de la condition d’urgence : elle est satisfaite, dès lors que du fait de l’absence de validation de son année de Master 2, elle se retrouve dans l’impossibilité de trouver un emploi dans le domaine des médicaments et des produits de santé faute pour elle d’être titulaire du diplôme correspondant ; ainsi, si, depuis le mois de septembre 2024, elle a passé plusieurs entretiens d’embauche pour des postes dans son domaine de compétences, aucun d’entre eux n’a abouti à une proposition de contrat, ce qui la place en grande difficulté financière ; elle ne peut pas exercer d’emploi dans le domaine pour lequel elle a suivi cinq années d’études, elle ne peut pas non plus s’inscrire dans un autre Master 2 compte tenu de la date avancée ; l’année universitaire en cours va donc être une année perdue ; et s’agissant plus particulièrement de la décision lui refusant le droit de redoubler, l’urgence est caractérisée dès lors que l’année universitaire a déjà commencé et que, pour prétendre à l’obtention d’un diplôme avant la fin de l’année universitaire 2024-2025, elle doit pouvoir reprendre le suivi des enseignements dès à présent ;
— s’agissant de la condition tenant au doute sérieux :
— en ce qui concerne, d’une part, la décision d’ajournement : en premier lieu, le jury était composé de manière irrégulière ; en effet, les membres du jury doivent être désignés par le président de l’université, la composition du jury doit être affichée au plus tard 15 jours avant le début des examens, les membres du jury doivent être convoqués au moins une semaine avant les délibérations, lors des délibérations l’ensemble des membres du jury doit être présent et ces membres doivent avoir les qualités requises pour participer au jury ; en l’espèce, il n’est pas établi que l’ensemble de ces règles aurait été respecté ; en deuxième lieu, la décision d’ajournement s’appuie sur des modalités de contrôle des connaissances qui n’ont pas été régulièrement publiées et adoptées et qui n’étaient donc pas opposables ; en effet, les modalités de contrôle des connaissances doivent être adoptées par la commission de la formation et de la vie universitaire au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année ; elles doivent en outre être portées à la connaissance des étudiants ; en l’espèce, il n’apparaît pas que la commission de la formation et de la vie universitaire aurait adopté des modalités de contrôle des connaissances spécifiques au Master 2 mention Sciences du médicament et des produits de santé – parcours « contrôle qualité des médicaments » ni, à supposer qu’un tel document existe, qu’il aurait été adopté régulièrement et surtout porté à la connaissance des étudiants ; en troisième lieu, le jury a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ; en effet, faute pour le jury de lui avoir proposé de conserver ses notes de la première session pour les UE 1 et 4, et en l’absence d’information sur la circonstance que, dans l’hypothèse où elle entendait repasser ces épreuves en deuxième session, les nouvelles notes se substitueraient aux premières même si elles étaient plus basses, et alors même qu’elle aurait validé son année si ses notes de la première session avaient été comptabilisées, le jury a commis une erreur d’appréciation en décidant de son ajournement ;
— en ce qui concerne, d’autre part, la décision de refus de redoublement ; en premier lieu il appartient à l’université de démontrer que le jury qui s’est prononcé sur la demande de redoublement était régulièrement composé ; en deuxième lieu, cette décision est illégale dans la mesure où elle s’appuie sur des modalités de contrôle des connaissances qui n’ont pas été régulièrement publiées et adoptées et qui n’étaient donc pas opposables ; en troisième lieu, cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; en effet, son prétendu absentéisme s’explique par le fait qu’elle a été victime d’une agression sexuelle au sein de l’entreprise dans laquelle elle effectuait son alternance et il est constant que le jury n’a pas tenu compte de sa situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 18 octobre 2024 du jury de l’université Paris-Saclay en tant qu’elle l’a ajournée à son Master 2 mention sciences du médicament et des produits de santé parcours « contrôle qualité des médicaments » et en tant qu’elle lui a refusé le droit de redoubler.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la délibération du 18 octobre 2024 qu’elle conteste, Mme B se prévaut de ce qu’elle se trouve dans l’impossibilité de trouver un emploi et dans une situation de précarité financière. Cependant, elle n’atteste pas suffisamment de la réalité de sa situation financière personnelle, en produisant seulement des éléments relatifs à ses charges. Elle n’établit pas non plus, par les pièces produites, que l’absence de diplôme de Master 2 ferait, à elle seule, obstacle à ce que les entretiens d’embauche qu’elle passe débouchent sur un recrutement. Enfin, elle ne conteste pas sérieusement ni la circonstance que les notes qu’elle a obtenues ne sont pas suffisantes ni, par les arrêts de travail versés au dossier, l’étendue de l’absentéisme qui lui est reproché.
5. Mme B ne justifie pas, par suite, au regard de l’ensemble de ces circonstances, de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la délibération du 18 octobre 2024 du jury de l’université Paris-Saclay. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l’Université Paris-Saclay.
Fait à Versailles, le 13 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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