Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2600984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires enregistrés le 20 mars 2026, le 28 avril 2026 et le 10 mai 2026, M. T… G…, colistier de la liste « un nouvel élan pour Soizy-aux-Bois » demande au tribunal d’annuler les résultats du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Soizy-aux-Bois (Marne).
Il soutient que :
- le nom de la liste « Travaillons ensemble pour l’avenir de Soizy », figurant sur les bulletins de vote, n’est pas celui déclaré en préfecture ;
- plusieurs électeurs n’étaient ni résidents ni propriétaires sur la commune ce qui méconnait l’article 11 du code électoral ; Mme S… I…, tête de liste de la liste « Travaillons ensemble pour l’avenir de Soizy » et membre de la commission de contrôle des listes électorales de la commune a sciemment omis de rayer les noms de ces personnes des listes électorales ;
- M. K… P…, n° 112 a refusé de rentrer dans l’isoloir ;
- Mme U… a forcé son mari à voter pour la liste « travaillons ensemble pour l’avenir de Soizy » par son épouse ;
- l’assesseur V… H… a méconnu l’article L. 61 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, Mme S… I…, M. B… F…, Mme J… X…, M. V… H…, Mme L… Q…, M. E… F…, Mme L… R…, M. K… P… et Mme O… M… concluent au rejet de la protestation.
Ils soutiennent que :
- l’erreur matérielle figurant sur les bulletins de vote de la liste « Travaillons ensemble pour Soizy » ne saurait, à elle seule altérer la sincérité du scrutin ;
- la participation de Mme I… à la commission de contrôle des listes électorales ne constitue pas une manœuvre ;
- les électeurs dont l’inscription est contestée disposent d’attaches avec la commune ;
- l’électeur dont l’épouse et les enfants sont entrés dans le bureau de vote présente une situation personnelle et familiale particulière justifiant cette présence ;
- M. P… K… est passé dans l’isoloir après avoir mis son bulletin dans l’enveloppe ;
- M. F… B… a seulement disposé les chaises pour le dépouillement ;
- aucune pression n’est démontrée ;
- l’ambiance dans le village est tendue et plusieurs plaintes ont été déposées.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2026, M. H… conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
- les observations de M. T… G…, Mme N… W…, Monsieur F… E… et M. A… H….
Une note en délibéré, produite par M. G…, a été enregistrée le 13 mai 2026 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2023 dans la commune de Soizy-aux-Bois en vue de la désignation de huit conseillers municipaux, la liste « Travaillons ensemble pour l’avenir de Soizy », conduite par Mme I… a obtenu 54 voix et s’est vue attribuer neuf sièges et la liste « Un nouvel élan pour Soizy-aux-Bois » conduite par Mme C… a obtenu 53 voix et s’est vue attribuer un siège. Par la présente protestation, M. G…, candidat non élu, demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 62 du code électoral : « A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d’une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant son inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment d’une attestation produite en défense, qu’un électeur a inséré le bulletin de vote dans l’enveloppe au milieu de la salle avant de rentrer dans l’isoloir en méconnaissance des dispositions de l’article L. 62 du code électoral.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 64 du code électoral : « Tout électeur atteint d’infirmité certaine et le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix, autre que l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 72-1, s’agissant des majeurs en tutelle ».
5. Il résulte de l’instruction qu’un électeur a été accompagné dans l’isoloir alors qu’il n’est ni allégué ni établi qu’il était atteint d’une infirmité, en méconnaissance de l’article L. 64 du code électoral.
6. Il résulte de ce qui précède que les griefs de Mme G… sont fondés et qu’il y a lieu de retirer deux bulletins de vote des suffrages exprimés.
7. En second lieu, il appartient au juge de l’élection de tirer les conséquences des irrégularités commises au cours du scrutin, en rectifiant, le cas échéant, les résultats de l’élection. Lorsqu’il est impossible de déterminer sur quelle liste s’est portée la voix à retrancher ou à ajouter aux suffrages exprimés, le juge de l’élection procède au calcul des résultats qui seraient constatés dans chacune des hypothèses.
8. Les deux listes en présence ont respectivement obtenu 54 et 53 voix. Suite à l’irrégularité constatée, il y a lieu de retirer hypothétiquement aux 107 suffrages exprimés les deux bulletins de vote reconnus irréguliers ce qui porte ce nombre à 105, a, d’une part, pour effet de rectifier la majorité absolue requise qui passe à 53 et, d’autre part, de modifier les résultats de la liste « Un nouvel élan pour Soizy-aux-Bois » dont Mme C… est tête de liste qui obtient alors la majorité absolue pour être élue. Toutefois, le caractère hypothétique de cette adjonction ne permet pas au tribunal de proclamer élue cette liste.
9. Il suit de là et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs de la protestation, que les protestataires sont fondés à demander l’annulation des opérations électorales s’étant tenues le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Soizy-aux-Bois.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Soizy-aux-Bois sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. T… G…, Mme S… I…, M. B… F…, Mme J… X…, M. V… H…, Mme L… Q…, M. E… F…, Mme L… R…, M. K… P… et Mme O… M….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Soizy-aux-Bois et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
B. D…
La présidente,
signé
S. MEGRETLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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