Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 févr. 2025, n° 2501046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 2501046, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont rejeté la demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial de Mme C ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires françaises à Dakar de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la durée de la procédure a des conséquences graves sur sa vie privée et familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la décision attaquée dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, son épouse remplissant toutes les conditions pour obtenir un visa de long séjour ; les documents d’état civil produits sont probants et confirmés par des éléments de possession d’état ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l’espèce, la circonstance invoquée par M. B A, ressortissant sénégalais né le 12 mai 1987, qui demande la suspension de l’exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours dont il justifie l’avoir saisie le 20 janvier 2025, selon laquelle la longueur de la procédure de délivrance d’un visa de long séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale, que son avenir professionnel est menacé, est insuffisante à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission.
4. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 février 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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