Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 févr. 2026, n° 2504561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me N’Diaye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
alors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français et de parent d’enfant français, le 28 novembre 2024, et que son dossier a été complété le 25 avril 2025, aucun récépissé ni attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivré ; cette situation l’empêche de travailler, alors qu’il est marié et père de famille et qu’il dispose d’une promesse d’embauche ; son dossier est complet ; il y a donc bien une urgence à ce que le préfet statue rapidement sur sa demande, et la mesure sollicitée est également utile ;
sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse .
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies ; M. A… s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction, valable du 22 décembre 2025 au 21 mars 2026, lui permettant de travailler .
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon du 12 janvier 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été muni, en cours d’instance, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’ au 21 mars 2026, qui lui permet d’exercer une activité professionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire, sous astreinte, de lui délivrer ce document ou un récépissé de demande de titre de séjour ont perdu leur objet.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon, le 10 février 2026.
La présidente,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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