Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 22 janv. 2026, n° 2600010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, magistrat désigné,
- les observations de Me Pasquiou, substituant Me Macarez, représentant M. A… qui reprend les moyens développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 1 janvier 1995, a été interpellé et placé en retenue administrative le 20 décembre 2025, par les services de la direction départementale de la police nationale de l’Aube, lors d’un contrôle d’identité mené sur réquisition judiciaire. Il avait fait précédemment l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 7 juillet 2024 édictée par le préfet des Yvelines assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 3 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a confirmé la légalité de cet arrêté. Par un premier arrêté du 21 décembre 2025, le préfet de l’Aube a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la requête n°2600010 :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, est père d’un enfant français né le 3 septembre 2020 de sa relation avec une personne de nationalité française dont il déclare être séparé et avec laquelle il soutient avoir des relations difficiles. Cet enfant vit avec sa mère en France et a vocation à y rester. M. A… établit son intention réelle d’exercer ses droits et obligations sur son enfant en produisant une attestation mentionnant qu’il accompli des démarches pour s’informer sur la médiation familiale le 6 juillet 2024 et par la saisine du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Pontoise le 24 septembre 2024 aux fins de modification des conditions d’exercice de l’autorité parentale, du droit de visite et d’hébergement et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant français. Il verse également à l’instance le jugement rendu par ce tribunal le 26 septembre 2025, intervenu avant l’édiction de la décision en litige, constatant que « l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère qui s’accordent sur ce principe à l’audience » et entérinant l’accord des parents « pour que le père bénéficie d’un droit de visite en espace de rencontre deux fois par mois pendant une durée de six mois ». Par ailleurs, il justifie d’une contribution à l’éducation et l’entretien de cet enfant en produisant des copies des versements qu’il réalise à son-ex compagne depuis 2020 et notamment pour la période postérieure au jugement rendu par le juge des affaires familiales qui a fixé à la somme de 80 euros sa contribution mensuelle ainsi que par la communication à l’instance de plusieurs documents démontrant qu’il assume ponctuellement des dépenses pour les besoins de son enfant. Dans ces conditions, en prolongeant d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre, le préfet de l’Aube a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la requête n°2600011 :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable (…) » Selon l’article L. 732-3 de code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. ». En vertu de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Enfin, l’article R. 732-1 de ce code dispose : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Aube a retenu que M. A… résidait habituellement dans le département de l’Aube. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition établi le 21 décembre 2025 par les services de la direction départemental de la police nationale de l’Aube, que l’intéressé a déclaré être hébergé à Paris 18ème. Pour en justifier devant le tribunal, il produit deux attestations d’élection de domicile datées des 1er mars 2024 et 11 octobre 2025, le jugement du juge aux affaires familiales précité ainsi l’acte de sa signification qui mentionnent tous cette adresse située à Paris. Si le préfet de l’Aube fait valoir en défense que le préfet de police de Paris a refusé d’assigner à résidence le requérant à Paris, cette circonstance n’est pas établie par la production du courriel dont il se prévaut. Au demeurant, il ne ressort d’aucune pièce versée au débat que le requérant aurait établi sa résidence habituelle dans le département de l’Aube et le fait que l’intéressé respecte les modalités de son assignation à résidence dans l’Aube depuis l’édiction de l’arrêté ne saurait suffire, à elle seule, à démontrer qu’il y avait fixé son lieu de résidence à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, en prononçant l’assignation à résidence du requérant dans un département autre que le département de son lieu de résidence, le préfet de l’Aube a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Cette erreur n’affecte pas seulement les modalités de contrôle de l’assignation mais porte sur la décision même d’assignation à résidence qu’elle entache d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n°2600011, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement et nécessairement que le préfet de l’Aube prenne toute mesure utile pour l’effacement du signalement de M. A… dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de l’enjoindre de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que M. A… a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’il a été dit au point 3, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Macarez, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence pour une durée de 45 jours édictés à l’encontre de M. A… sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de prendre toute mesure utile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin que le signalement de M. A… dans le système d’information Schengen soit effacé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et que Me Macarez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Macarez avocate de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Macarez et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. ALVAREZLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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