Rejet 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 29 mai 2024, n° 2307053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2023 et 6 mai 2024, M. D… E…, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder à l’effacement de son signalement au sein du fichier du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale, par la voie de l’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par la voie de l’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 29 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 6 mai 2024 :
- le rapport de M. Bernabeu ;
- et les observations de Me Vi Van, représentant M. E…, le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant tunisien né en 1996, est entré en France, selon ses déclarations, en 2017. A la suite d’un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 12 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a pris le jour même un arrêté l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour en France pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté PCI n° 2023-042 du 25 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs des Hauts-de-Seine n° 2023-05-30 du 30 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à M. C…, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions d’obligations de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi et les décisions d’interdictions de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… et de Mme A…. Par suite, et à défaut d’alléguer ou d’établir que Mmes B… et A… n’étaient ni empêchées, ni absentes, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
Il ressort de la lecture de l’arrêté litigieux que ce dernier vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Le préfet fait en outre état de la situation de l’intéressé en relevant que M. E…, qui n’apporte pas la preuve de son entrée en France ni sa présence continue sur le territoire français depuis 2017, s’est maintenu irrégulièrement sur le sol français sans accomplir de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Il relève que le requérant est célibataire et sans charge de famille. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. E… soutient que l’arrêté litigieux méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présent sur le territoire français depuis 2017, il travaille dans le secteur de la restauration depuis juin 2022. Si M. E… justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2018 par les pièces qu’il produit, il est toutefois constant que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et non dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. En outre, si M. E… établit avoir travaillé du 1er juin 2022 au 12 juin 2023 en qualité d’employé polyvalent au sein d’une société de restauration rapide, cette circonstance ne permet toutefois pas de justifier d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entachée sa décision d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Le moyen d’erreur de fait n’est pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. E….
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : […] 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour […] ».
Il ressort de la lecture de l’arrêté litigieux que ce dernier vise les dispositions de l’articles L. 612-2 et mentionne celles de l’article L. 612-3, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine relève que l’intéressé, qui ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français en 2017, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il fait état, au surplus, que l’intéressé a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine et qu’il ne se conformera pas à la mesure d’éloignement. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Il ne résulte pas de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, M. E… ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle portant refus de délai de départ volontaire.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation en retenant que l’intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement qui serait prise à son encontre, quand bien même M. E… présenterait des garanties de représentations suffisantes, dès lors qu’il serait titulaire d’un passeport en cours de validité, justifierait d’une adresse stable et ne constituerait pas une menace à l’ordre public.
Enfin, le moyen tiré des erreurs de fait dont serait entachée la décision litigieuse n’est pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort de la lecture de l’arrêté litigieux que ce dernier vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen d’ensemble de la situation de l’intéressé, telle que mentionnée au point 4. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
Il ne résulte pas de ce qui a été dit aux points 2 à 13 que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire seraient entachées d’illégalité. Par suite, M. E… ne peut se prévaloir de leur illégalité pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. E….
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
Le magistrat désigné,
S. BernabeuLa greffière,
D. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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